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Code pénal marocain

Justice . Egalité . Confiance

code pénal marocain

Code pénal Maroc

CODE PENAL
Version consolidée en date du 15 septembre 2011
-2 –
PREFACE
A l’initiative de l’association de diffusion de l’information juridique
et judiciaire, et grâce à la synergie d’efforts d’un nombre de compétences
judiciaires et administratives dans un travail collectif, entre les années
2004 à 2009, furent publiées des versions consolidées du code pénal tel
qu’il a été modifié et complété, et ce suite à la compilation de l’ensemble
des modifications et ajouts qui ont y été introduits par le législateur en
vue d’obtenir un texte juridique consolidé et fiable1
.
En complément à ladite initiative, la nouvelle version – objet de ce
préface – comporte les dernières modifications dont le code pénal a fait
l’objet jusqu’au 15 septembre 2011. Il s’agit des modifications suivantes :
– Loi n° 10-11 modifiant et complétant l’article 517 du code pénal,
promulguée par le dahir n° 1-11-152 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011);
Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011), p. 2084;
– Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et
fixant leur compétence, promulguée par le dahir n° 1-11-151 du 16
ramadan 1432 (17 août 2011); Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432
(15 septembre 2011), p. 2080;
– Loi n° 09-09 complétant le code pénal, promulguée par le dahir
n°1-11-38 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011); Bulletin Officiel n° 5956 bis
du 27 rejeb 1432 (30 juin 2011), p 1773;
– Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24
janvier 2011) pages 159 et 162; publié au Bulletin Officiel n° 5918 du 13
rabii I 1432 (17 février 2011), p. 240;
– Loi n° 13-10 promulguée par le dahir n° 1-11-02 du 15 safar 1432
(20 janvier 2011) modifiant et complétant le code pénal approuvé par le

1 – Le souci des compétences ayant œuvré dans le chantier de consolidation du code pénal
consistait à établir un texte juridique conforme aux publications du Bulletin Officiel telles que
modifiées et complétées, par la substitution des modifications, l’introduction des ajouts à leurs
endroits et la suppression des textes ou des paragraphes abrogés. Outre l’introduction des
modifications substantielles, l’opération de consolidation a également et principalement
consisté en l’insertion de notes de bas de page contenant de nombreuses informations telles
que l’indication des articles de la nouvelle loi relative à la procédure pénale ayant remplacé
les articles du code de procédure pénal abrogé toutes les fois qu’il y était fait référence au sein
du code pénal, ainsi que les références complètes des textes juridiques auxquels le code pénal
renvoie, en plus des articles d’un certain nombre de lois tel qu’ils figurent en leur sein, à titre
d’exemple les caractéristiques de l’emblème et du symbole du Royaume …
-3 –
dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), la loi n° 22-
01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir 1-02-255 du 25
rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la loi n° 34-05 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I
1428 (17 avril 2007); Bulletin Officiel n° 5111 bis du 19 safar 1432 (24
janvier 2011), p. 158;
S’agissant des autres modifications dont le code pénal a fait l’objet,
elles se présentent comme suit:
– Loi n° 48-07 complétant le chapitre III du titre I du livre III du
dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant
approbation du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-08-68 du 20
chaoual 1429 (20 octobre 2008); Bulletin Officiel n° 5680 du 7 kaada 1429
(6 novembre 2008), p. 1365;
– Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007);
Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p 602;
– Loi n° 43-04 modifiant et complétant le Code pénal, promulguée
par le dahir n° 1-06-20 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006); Bulletin
Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 342;
– Loi n° 17-05 réprimant l’outrage à l’emblème et aux symboles du
Royaume, promulguée par le dahir n° 1-05-185 du 18 kaada 1426 (20
décembre 2005); Bulletin Officiel n° 5384 du 4 hija 1426 (5 janvier 2006),
p. 4 ;
– Loi n° 79-03 modifiant et complétant le code pénal et supprimant la
Cour spéciale de justice, promulguée par le dahir n° 1-04.129 du 29 Rejeb
1425 (15 septembre 2004); Bulletin Officiel n° 5248 du 1er Chaabane 1425
(16 septembre 2004), p. 1968;
– Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5178 du 22 kaada 1424 (15
janvier 2004), pages 116 et 117; publié au Bulletin Officiel n° 5188 du 28
hija 1424 (19 février 2004), p. 310;
– Loi n° 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les
infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données,
promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 (11 novembre
2003); Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p.149;
– Loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, promulguée
par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003); Bulletin
Officiel n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), p. 114;
-4 –
– Loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme promulguée par
le dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003); Bulletin Officiel n°
5114 du 4 rabii II 1424 (5 juin 2003), p. 416;
– Loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, promulguée par le
dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002); Edition générale du
Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p.
315 (publiée uniquement en arabe);
– Articles 31, 16 et 24 de la loi n° 37-11 relative à l’état civil,
promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),
ayant modifié l’article 368 du code pénal; Bulletin Officiel n° 5054 du 2
ramadan 1423 (7 novembre 2002), p. 1193;
– Loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal, promulguée
par le dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février 2001); Bulletin
Officiel n° 4882 du 19 hijja 1421 (15 mars 2001), p. 341;
– Article 101 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence, promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin
2000), ayant abrogé les articles 289, 290 et 291 du code pénal; Bulletin
Officiel n° 4810 du 3 rabii II 1421 (6 juillet 2000), p. 645;
– Loi n° 11-99 modifiant et complétant l’article 336 du code pénal
promulguée par le dahir n° 1-99-18 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999);
Bulletin Officiel n° 4682 du 28 hija 1419 (15 avril 1999), p. 201;
– Article 733 de la loi n° 15-95 formant code de commerce,
promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996);
Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568;
– Loi n° 25-93 modifiant le code pénal, promulguée par le dahir n° 1-
94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994); Bulletin Officiel n° 4266 du 24
safar 1415 (3 août 1994), p. 371;
– Loi n° 16-12 modifiant l’article 211 du code pénal, promulguée par
le dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 (26 août 1992); Bulletin Officiel n°
4166 du 4 rebia I 1413 (2 septembre 1992), p. 381;
– Loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal,
promulguée par le dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982);
Bulletin Officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982), p. 351;
– Dahir portant loi n° 1-77-58 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977)
complétant l’article 282 du code pénal et abrogeant le dahir du 24
-5 –
chaoual 1358 (27 décembre 1937); Bulletin officiel n° 3388 du 21 chaoual
1397 (5 octobre 1977), p 1076;
– Dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974)
modifiant et complétant la section IV du chapitre VII et le chapitre IX du
titre premier du livre III du code pénal; Bulletin Officiel n° 3214 du 14
joumada I 1394 (5 juin 1974), p. 927;
– Décret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er juillet 1967) portant loi
modifiant l’article 354 du code pénal, complétant l’article 355 du même
code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939); Bulletin
Officiel n° 2854 du 12 juillet 1967, p. 773.
-6 –
DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382
(26NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU
TEXTE DU CODE PENAL2
_____________________
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de S.M. Hassan II)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier
la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Article premier
Est approuvé le texte formant code pénal tel qu’il est publié en
annexe au présent dahir.
Article 2
Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute
l’étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963.
Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire
dans un établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une
colonie agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles
80 à 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en
vigueur aura été spécialement décidée par des arrêtés conjoints des
divers ministres intéressés.

2 – Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.
-7 –
Article 3
Les cours et tribunaux continueront d’observer les lois et règlements
particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.
Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités
entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions
édictées à son article 5 ci-dessous.
Article 4
Les dispositions de ce code s’appliquent même aux matières réglées
par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n’a pas dans ces lois
fait l’objet de dispositions expresses.
Article 5
Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours
d’exécution à la date d’entrée en vigueur de ce code ou qui devront être
subies postérieurement à cette date d’entrée en vigueur, le seront ainsi
qu’il suit :
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d’une durée
inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions
prévues à l’article 29 du code;
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d’une durée
d’un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq
ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l’état de récidive du
condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions
prévues à l’article 28;
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie
comme réclusion dans les conditions prévues à l’article 24.
Article 6
Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou
complémentaire a été prononcée, et n’a pas encore été exécutée ou se
trouve en cours d’exécution, elle sera remplacée de plein droit par la
mesure de sûreté correspondante : notamment l’internement judiciaire
prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953)
formant code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28
août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal
-8 –
chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du
code ci-annexé.
Article 7
Les tribunaux régulièrement saisis d’infractions qui, aux termes du
code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence
demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine
résulte d’une ordonnance de renvoi ou d’une citation antérieures à la
date d’entrée en vigueur de ce code.
Dans tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre
formalité à la juridiction compétente.
Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment
où l’infraction a été commise à moins que le code ci-annexé n’ait édicté
une pénalité plus douce qui devra alors être appliquée.
Article 8
Sont abrogées à partir de la date d’application du code ci-annexé
toutes dispositions légales contraires, et notamment :
le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au
Maroc le code pénal français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant
introduit des textes qui ont complété ou modifié ce code;
le dahir du 16 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal
marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et
complétant le précédent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés
ou modifiés;
le dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le code
pénal de l’ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complété
ou modifié ce code;
le dahir du 19 joumada II 1343 (15 janvier 1925) portant
promulgation du « code pénal » dans la zone de Tanger, ainsi que tous
dahirs ayant complété ou modifié ce dernier;
le dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la
loi du 23 juillet 1942, relative à l’abandon de famille;
le dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l’abandon de
famille;
-9 –
le dahir khalifien du 17 juin 1942 relatif à l’abandon de famille dans
1’ex-zone nord du Royaume.
Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent
dahir, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires,
s’appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ciannexé.
Article 9
L’article 490 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959)
formant code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la
disposition suivante3
:
« Article 490 . – Lorsqu’il ressort des débats que l’accusé était au
moment des faits, ou est présentement atteint, de troubles de ses facultés
mentales, le tribunal criminel fait, selon les cas, application des articles
76, 78 ou 79 du code pénal. »
Fait à Rabat, le 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962).
*
* *

3 – Le code de procédure pénale du 1er chaabane 1378 (10 janvier 1959) a été abrogé par
l’article 756 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir
n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). Ce texte, publié uniquement en langue arabe,
dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p.
315, est entré en vigueur à partir du 1er octobre 2003. Voir l’alinéa 3 de l’article 389 de ladite
loi.

-11 –
CODE PENAL
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
(Articles 1 à 12)
Article premier
La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de
l’homme qui, à raison du trouble social qu’ils provoquent, justifient
l’application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté.
Article 2
Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale.
Article 3
Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément
prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas
édictées.
Article 4
Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur
au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.
Article 5
Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l’effet d’une loi
postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction; si une
condamnation a été prononcée, il est mis fin à l’exécution des peines tant
principales qu’accessoires.
Article 6
Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où
l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les
dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application.
Article 7
Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les
lois temporaires. Celles-ci, même après qu’elles aient cessé d’être en
-12 –
vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de
leur application.
Article 8
Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et
conditions prévus par la loi.
Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en
vigueur au moment du jugement de l’infraction.
Article 9
L’exécution d’une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l’avait
motivée n’est plus constitutif d’infraction par l’effet d’une loi postérieure
ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi.
Article 10
Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux,
étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les
exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.
Article 11
Sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les
aéronefs marocains quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sauf s’ils
sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère.
Article 12
La loi pénale marocaine s’applique aux infractions commises hors
du Royaume lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions
répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756
du code de procédure pénale4.

4 – Les articles 707 à 712 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
-13 –
LIVRE PREMIER DES PEINES ET DES MESURES DE
SURETE
(Articles 13 à 109)
Article 13
Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont
applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus.
Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales
prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale5.
TITRE PREMIER DES PEINES
(Articles 14 à 60)
Article 14
Les peines sont principales ou accessoires.
Elles sont principales lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être
adjointes à aucune autre peine.
Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées
séparément ou qu’elles sont les conséquences d’une peine principale.

5 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 24.03 modifiant et complétant le code
pénal, promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003),
Bulletin Officiel n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), p. 114.
-14 –
CHAPITRE PREMIER DES PEINES PRINCIPALES
(Articles 15 à 35)
Article 15
Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou
contraventionnelles.
Article 16
Les peines criminelles principales sont :
1° La mort;
2° La réclusion perpétuelle;
3° La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans;
4° La résidence forcée;
5° La dégradation civique.
Article 17
Les peines délictuelles principales sont :
1 – L’emprisonnement ;
2 – L’amende de plus de 1.200 dirhams6
.
La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et
de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi
détermine d’autres limites.
Article 18
Les peines contraventionnelles principales sont :
1 – La détention de moins d’un mois ;
2 – L’amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams7.

6 – Alinéa modifié par l’article premier de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du
code pénal promulguée par le dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), Bulletin
Officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982), p.351, ensuite par la loi n° 25-93
modifiant le code pénal promulguée par le dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet
1994), Bulletin Officiel n° 4266 du 24 safar 1415 (3 août 1994), p. 371.
7 – Alinéa modifié par l’article premier de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du
code pénal, ensuite par l’article unique de la loi n° 25-93 modifiant le code pénal précitées.
-15 –
Articles 19 à 238
Article 24
La peine de la réclusion s’exécute dans une maison centrale avec
isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet
et avec le travail obligatoire, hors le cas d’incapacité physique constatée.
En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au
travail à l’extérieur avant d’avoir subi dix ans de sa peine s’il a été
condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s’il a été
condamné à temps9.
Article 25
La résidence forcée consiste dans l’assignation au condamné d’un
lieu de résidence ou d’un périmètre déterminé, dont il ne pourra
s’éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette
durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme
peine principale.
La décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la
direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de
cette résidence.
En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à
l’intérieur du territoire peut être délivrée par le ministre de la justice.
Article 26
La dégradation civique consiste :
1° Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes
fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics;
2° Dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en
général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter
toute décoration;

8 – Les articles 19 à 23 du code pénal ont été abrogés par l’article 756 de la loi n° 22-01
relative à la procédure pénale précitée. Leurs dispositions ont été insérées dans les articles 601
à 607 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale précitée.
9 – Voir la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999),
Bulletin Officiel n° 4726 du 5 joumada II 1420 (16 septembre 1999), p 715.
-16 –
3° Dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin
dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
4° Dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n’est de ses
propres enfants;
5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans
l’armée, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un
établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
La dégradation civique, lorsqu’elle constitue une peine principale,
est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de
deux à dix ans.
Article 27
Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme
peine principale, elle peut être accompagnée d’un emprisonnement dont
la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais
pouvoir excéder cinq ans.
Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le
coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un
étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.
Article 28
La peine de l’emprisonnement s’exécute dans l’un des
établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d’une maison
centrale, avec travail obligatoire à l’intérieur ou à l’extérieur, hors le cas
d’incapacité physique constatée.
Article 29
La peine de la détention s’exécute dans les prisons civiles ou dans
leurs annexes, avec travail obligatoire à l’intérieur ou à l’extérieur, hors le
cas d’incapacité physique constatée.
Article 30
La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du
jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue
irrévocable.
Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement
déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le
-17 –
condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sous mandat de justice pour
l’infraction ayant entraîné la condamnation.
La durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit :
Lorsque la peine prononcée est d’un jour, sa durée est de 24 heures;
Lorsqu’elle est inférieure à un mois, elle se compte par jours
complets de 24 heures;
Lorsque la peine prononcée est d’un mois, sa durée est de trente
jours;
La peine de plus d’un mois se calcule de date à date.
Article 31
Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le
condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi
n’en dispose autrement.
Article 32
S’il est vérifié qu’une femme condamnée à une peine privative de
liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que
quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle
bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention
préventive.
L’exécution des peines privatives de liberté est différée pour les
femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur
condamnation.
Article 33
Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions
différentes, à une peine d’emprisonnement inférieure à une année et non
détenus au jour du jugement, n’exécutent pas simultanément leur peine,
si, justifiant d’un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur
protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli
dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou
privée sauf demande contraire de leur part.
Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée contre chacun des
époux est supérieure à une année, et s’ils ont à leur charge ou sous leur
protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l’enfant ne peut être
recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou
-18 –
privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi
relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation
difficile10, ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés11
,
lorsque les conditions y afférentes sont réunies, sont alors applicables12
.
Article 34
Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine
d’amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement
motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende.
Article 35
L’amende consiste dans l’obligation, pour le condamné, de payer au
profit du Trésor, une somme d’argent déterminée, comptée en monnaie
ayant cours légal dans le Royaume.

10 – Voir les dispositions sur la protection des enfants en situation difficile prévues dans les
articles 512 à 517 de la loi 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
11 – L’article premier de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants
abandonnés promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), Bulletin
Officiel n° 5036 du 25 joumada 1423 (5 septembre 2002), p. 914, dispose qu’ « Est considéré
comme enfant abandonné tout enfant de l’un ou de l’autre sexe n’ayant pas atteint l’âge de 18
années grégoriennes révolues lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
– être né de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère connue qui l’a abandonné de
son plein gré;
– être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas
de moyens légaux de subsistance;
– avoir des parents de mauvaise conduite n’assumant pas leur responsabilité de protection et
d’orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de
la tutelle légale ou que l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé
et ne s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de l’enfant. »
L’article 2 de la même loi dispose que : « La prise en charge (la kafala) d’un enfant
abandonné, au sens de la présente loi, est l’engagement de prendre en charge la protection,
l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son
enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession. »
12 – Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le
code pénal précitée.
-19 –
CHAPITRE II DES PEINES ACCESSOIRES
(Articles 36 à 48)
Article 36
Les peines accessoires sont :
1° L’interdiction légale;
2° La dégradation civique;
3° La suspension de l’exercice de certains droits civiques, civils ou
de famille;
4° La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l’Etat
et les établissements publics.
Toutefois, cette perte ne peut s’appliquer aux personnes chargées de
la pension alimentaire d’un enfant ou plus, sous réserve des dispositions
prévues à cet égard par les régimes des retraites13
.
5° La confiscation partielle des biens appartenant au condamné,
indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par
l’article 89;
6° La dissolution d’une personne juridique;
7° La publication de la décision de la condamnation.
Article 37
L’interdiction légale et la dégradation civique quand elle est
accessoire, ne s’attachent qu’aux peines criminelles.
Elles n’ont pas à être prononcées et s’appliquent de plein droit.
Article 38
L’interdiction légale prive le condamné de l’exercice de ses droits
patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale.
Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le
représenter dans l’exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné
conformément aux prescriptions de l’article ci-après.

13 – Article complété par l’article 2 de la loi n° 24-03 précitée.
-20 –
Article 39
Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits
judiciaires14, à la désignation d’un tuteur pour contrôler la gestion des
biens du condamné interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire
pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et
sera responsable devant lui. Dans le cas contraire, le tuteur se chargera
personnellement de cette administration.
Pendant la durée de la peine, il ne peut être remis à l’interdit légal
aucune somme provenant de ses revenus, si ce n’est pour cause
d’aliments et dans les limites autorisées par l’administration
pénitentiaire.
Les biens de l’interdit lui sont remis à l’expiration de sa peine et le
tuteur lui rend compte de son administration.
Article 40
Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent,
dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d’un à dix ans,
interdire au condamné l’exercice d’un ou de plusieurs des droits
civiques, civils ou de famille visés à l’article 26.
Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du
premier alinéa du présent article lorsqu’elles prononcent une peine
délictuelle pour une infraction de terrorisme15
.
Article 41
La perte définitive de la pension servie par l’Etat s’attache à toute
condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n’a
pas à être prononcée et s’applique de plein droit.
Toute condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues
à l’alinéa précédent peut être assortie de la suspension du droit à pension
pour la durée d’exécution de la peine.

14 – Voir le Livre IV relatif à la capacité et la représentation légale, notamment le Titre II
relatif à la représentation légale (Articles 229 et suivants) de la loi n° 70-03 portant code de la
famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004), Bulletin Officiel
n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667.
15 – Article complété par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte
contre le terrorisme promulguée par le dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003),
Bulletin Officiel n° 5114 du 4 rabii II 1424 (5 juin 2003), p. 416.
-21 –
Article 42
La confiscation consiste dans l’attribution à l’Etat d’une fraction des
biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.
Article 43
En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut
ordonner la confiscation, au profit de l’Etat, sous réserve des droits des
tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction,
ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui
ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction.
Article 44
En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou
contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas
prévus expressément par la loi.
Article 44-116
Lorsqu’il s’agit d’un acte constituant une infraction de terrorisme, la
juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l’article 42 du présent
code.
La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux
articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas
de condamnation pour une infraction de terrorisme.
Article 45
Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne
porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.
Si le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne
porte que sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou licitation.
Article 46
L’aliénation des biens confisqués est poursuivie par l’administration
des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.

16 – Article ajouté par l’article 3 de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme
précitée.
-22 –
Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation demeurent
grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes
antérieures à la condamnation.
Article 47
La dissolution d’une personne juridique consiste dans l’interdiction
de continuer l’activité sociale, même sous un autre nom et avec d’autres
directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des
biens de la personne juridique.
Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en
vertu d’une disposition expresse de la décision de condamnation.
Article 48
Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut
ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement
ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera
affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné,
sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme
fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée de
l’affichage puisse excéder un mois.
CHAPITRE III DES CAUSES D’EXTINCTION,
D’EXEMPTION OU DE SUSPENSION DES PEINES
(Articles 49 à 60)
Article 49
Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre
lui, à moins que n’intervienne l’une des causes d’extinction, d’exemption
ou de suspension ci-après :
1° La mort du condamné;
2° L’amnistie;
3° L’abrogation de la loi pénale;
4° La grâce;
5° La prescription;
-23 –
6° Le sursis à l’exécution de la condamnation;
7° La libération conditionnelle;
8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Article 50
La mort du condamné n’empêche pas l’exécution des
condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.
Article 51
L’amnistie ne peut résulter que d’une disposition expresse de la loi.
Celle-ci en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des
tiers.
Article 52
Hors le cas prévu à l’article 7 pour l’application des lois
temporaires, l’abrogation de la loi pénale fait obstacle à l’exécution de la
peine non encore subie et met fin à l’exécution en cours.
Article 53
Le droit de grâce est un attribut du Souverain.
Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n°1-57-387 du 16
rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces17
.
En matière de délits et contraventions, lorsqu’un recours en grâce est
formé en faveur d’un condamné détenu, l’élargissement de ce condamné
peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de grâce.
Article 54
La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la
condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code
de procédure pénale18
.

17- Bulletin Officiel n° 2365 du 21 février 1958, p. 359.
18 – Les articles 648 à 653 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
-24 –
Article 55
En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende non
contraventionnelle, si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure
à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la juridiction
de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner
qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.
Article 56
La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de
cinq ans à compter du jour où le jugement ou l’arrêt ayant accordé le
sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou
délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave.
Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq
ans prévu à l’alinéa précédent, la condamnation à l’emprisonnement ou à
une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle
n’intervient qu’après l’expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès
qu’elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis.
La première peine est alors exécutée avant la seconde sans
possibilité de confusion avec cette dernière.
Article 57
Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et
des réparations civiles. Il ne s’étend, ni aux peines accessoires, ni aux
incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein
droit du jour où, par application des dispositions de l’alinéa premier de
l’article précédent, la condamnation est réputée non avenue.
Article 58
Lorsque le condamné est présent à l’audience, le président de la
juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision
accordant le sursis, l’avertir qu’en cas de nouvelle condamnation dans les
conditions prévues à l’article 56, il devra exécuter la peine sans confusion
possible avec celle ultérieurement infligée et qu’il encourra
éventuellement les peines aggravées de la récidive.
-25 –
Article 59
La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de
sa bonne conduite dans l’établissement pénitentiaire, d’une mise en
liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l’avenir
et sous la condition qu’il sera réincarcéré pour subir le complément de sa
peine en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d’inobservation
des conditions fixées par la décision de libération conditionnelle.
Elle est régie par les dispositions des articles 663 à 672 du code de
procédure pénale19.
Article 60
La réhabilitation n’est pas une cause d’extinction, d’exemption ou
de suspension de la peine; elle efface seulement pour l’avenir et dans les
conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale20
,
les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.
TITRE II DES MESURES DE SURETE
(Articles 61 à 104)
CHAPITRE PREMIER DES DIVERSES MESURES DE SÛRETE
PERSONNELLES OU REELLES
(Articles 61 à 92)
Article 61
Les mesures de sûreté personnelles sont :
1° La relégation;
2° L’obligation de résider dans un lieu déterminé;
3° L’interdiction de séjour;
4° L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique;
5° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique;

19 – Les articles 622 à 632 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
20 – Les articles 687 à 703 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
-26 –
6° Le placement judiciaire dans une colonie agricole;
7° L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois publics ;
8° L’interdiction d’exercer toute profession, activité ou art,
subordonnés ou non à une autorisation administrative;
9° La déchéance des droits de puissance paternelle.
Article 62
Les mesures de sûreté réelles sont :
1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l’infraction ou
des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite;
2° La fermeture de l’établissement qui a servi à commettre une
infraction.
Article 63
La relégation consiste dans l’internement dans un établissement de
travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des
récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66
ci-après.
Article 64
La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux
ordinaires à l’exclusion de toutes juridictions spéciales ou d’exception.
Le jugement ou l’arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être
inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où
cesse l’exécution de la peine.
Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés,
le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités
édictées aux articles 663 et suivants du code de procédure pénale21.
Article 65
Doivent être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix
ans, non compris la durée de la peine effectivement subie, ont encouru
deux condamnations à la réclusion.

21 – Les articles 622 et suivants de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
-27 –
Cependant, les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de
vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent être, par décision motivée,
exonérés de la relégation.
Article 66
Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix
ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans
quelque ordre que ce soit, encouru :
1° Trois condamnations, dont l’une à la réclusion et les deux autres à
l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l’emprisonnement de
plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses
obtenues à l’aide d’un crime ou de délit, outrage public à la pudeur,
excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche,
exploitation de la prostitution d’autrui, avortement, trafic de stupéfiants;
2° Quatre condamnations à l’emprisonnement pour faits qualifiés
crimes ou à l’emprisonnement de plus de six mois pour les délits
spécifiés au numéro précédent;
3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux
numéros précédents, les autres à l’emprisonnement de plus de trois mois
pour crime ou délit.
Article 67
Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un
crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l’article précédent et
pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an
d’emprisonnement est, à l’expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour
une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.
Article 68
Lorsqu’une poursuite devant une juridiction répressive est de
nature à entraîner la relégation, il est interdit, en application de l’article
76 – dernier alinéa – du code de procédure pénale22, de recourir à la
procédure de flagrant délit.

22 – L’article 74 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée remplace l’article 76
de l’ancien code de procédure pénale, sachant que le dernier alinéa de l’article 76 précité, qui
interdisait l’application de la procédure de flagrance dans les affaires prononçant la relégation,
-28 –
Les dispositions de l’article 311 du code de procédure pénale23
rendent obligatoire l’assistance d’un défenseur.
Article 69
Il appartient à la juridiction qui prononce la peine principale
rendant le condamné passible de la relégation, de statuer sur cette
mesure.
La relégation est prononcée par la même décision que la peine
principale; cette décision doit viser expressément les condamnations
antérieures qui la rendent applicable.
Article 70
Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la
sûreté de l’Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des
activités habituelles dangereuses pour l’ordre social, assigner à ce
condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne
pourra s’éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision,
sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans. L’obligation de
résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine
principale.
Lorsque l’acte commis constitue une infraction de terrorisme, la
juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu
au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s’éloigner sans autorisation
pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix
ans24
.
La décision d’assignation de résidence est notifiée à la direction
générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la
résidence assignée et peut délivrer, s’il y a lieu, des autorisations
temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.

a été précédemment abrogé par le dahir du 30 décembre 1993, c’est-à-dire avant l’adoption du
la nouvelle loi relative à la procédure pénale.
23 – L’article 316 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
24 – Alinéa ajouté par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le
terrorisme précitée.
-29 –
Article 71
L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné
de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée,
lorsqu’en raison de la nature de l’acte commis, de la personnalité de son
auteur, ou d’autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce
condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l’ordre public
ou la sécurité des personnes.
Article 72
L’interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de
condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi.
Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l’emprisonnement
pour délit, mais seulement lorsqu’elle est spécialement prévue par le
texte réprimant ce délit.
Elle ne s’applique jamais de plein droit et doit être expressément
prononcée par la décision qui fixe la peine principale.
Toutefois, l’interdiction de séjour peut toujours être prononcée
lorsque la juridiction applique une peine d’emprisonnement pour une
infraction de terrorisme25
.
Article 73
L’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq
à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une
durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine
d’emprisonnement.
Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour
de la libération du condamné et après que l’arrêté d’interdiction de
séjour lui a été notifié.
Article 74
L’arrêté d’interdiction de séjour est établi par le directeur général de
la sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au
condamné; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d’une
façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la
décision judiciaire de condamnation.

25 – Ibid.
-30 –
Le directeur général de la sûreté nationale est compétent pour
veiller à l’observation des interdictions de séjour et, s’il y a lieu, pour
délivrer aux intéressés des autorisations temporaires de séjour dans les
lieux qui leur sont interdits.
Article 75
L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique
consiste dans le placement en un établissement approprié, par décision
d’une juridiction de jugement, d’un individu présumé auteur, coauteur
ou complice d’un crime ou d’un délit, qui en raison des troubles de ses
facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés, et constatés
par une expertise médicale, doit être déclaré totalement irresponsable et
se trouve ainsi soustrait à l’application éventuelle des peines prévues par
la loi.
Article 76
Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale,
que l’individu qui lui est déféré sous l’accusation de crime ou la
prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles
mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit :
1° Constater que l’accusé ou le prévenu se trouvait au moment des
faits dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de
troubles de ses facultés mentales;
2° Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution;
3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un
établissement psychiatrique.
La validité du titre de détention est prolongée jusqu’à l’internement
effectif.
Article 77
L’internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l’exigent
la sécurité publique et la guérison de l’interné.
L’interné doit initialement être l’objet d’une mise en observation. Il
doit être examiné chaque fois que le psychiatre l’exige nécessaire, et en
tous cas tous les six mois.
Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à
l’internement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet général de
-31 –
la cour d’appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la
réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans
les conditions fixées par l’article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 relatif à
la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection
des malades mentaux26. Ce recours est suspensif.
Article 78
Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise
médicale, que l’auteur d’un crime ou d’un délit, bien qu’en état d’assurer
sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui
lui sont imputés d’un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant
une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :
1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l’accusé ou au
prévenu;
2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison de
l’affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits;
3 ° Prononcer la peine;
4° Ordonner, s’il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un
établissement psychiatrique, préalablement à l’exécution de toute peine
privative de liberté. L’hospitalisation s’impute sur la durée de cette
peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article 77.
Article 79
Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise
médicale, que l’individu qui lui est déféré sous l’accusation de crime ou
la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au
moment des faits qui lui sont imputés, mais qu’en raison de troubles de
ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve
hors d’état d’assurer sa défense au cours des débats, elle doit :
1° Constater que l’accusé ou le prévenu est hors d’état de se
défendre, par suite de l’altération présente de ses facultés mentales;
2° Surseoir à statuer;

26 – Dahir n° 1-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au
traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux, Bulletin Officiel n°
2429 du 15 mai 1959, p 804
-32 –
3° Ordonner son hospitalisation dans un établissement
psychiatrique.
La validité du titre de détention est prolongée jusqu’à l’internement
effectif.
Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de
la décision de sortie, dix jours au moins avant qu’elle ne soit exécutée. Le
titre de détention qui était en vigueur au moment de l’hospitalisation
reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du
ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de
liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d’imputer la durée de
l’hospitalisation sur celle de cette peine.
Article 80
Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique
consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié,
par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu, auteur,
coauteur ou complice soit d’un crime, soit d’un délit correctionnel ou de
police, atteint d’intoxication chronique causée par l’alcool ou les
stupéfiants, lorsque la criminalité de l’auteur de l’infraction apparaît liée
à cette intoxication.
Article 81
Lorsqu’une juridiction de jugement estime devoir faire application
des dispositions de l’article précédent, elle doit :
1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l’accusé ou au
prévenu;
2° Constater expressément que la criminalité de l’auteur de
l’infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l’alcool
ou les stupéfiants;
3° Prononcer la peine;
4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années.
Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement
à l’exécution de la peine, à moins que la juridiction n’en décide
autrement.
-33 –
Article 82
La mesure de placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique est révoquée lorsqu’il est constaté que les causes qui
l’avaient provoquée ont disparu.
Lorsque le médecin-chef de l’établissement thérapeutique estime
devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général
de la cour d’appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet
avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions
fixées par l’article 77.
Article 83
Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans
l’obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un
condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable
d’emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera
employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné
apparaît liée à des habitudes d’oisiveté, ou qu’il a été établi qu’il tire
habituellement ses ressources d’activités illégales.
Article 84
Lorsqu’une juridiction de jugement estime devoir faire application
des dispositions de l’article précédent, elle doit :
1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l’accusé ou au
prévenu;
2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d’oisiveté
du condamné ou qu’il est établi que celui-ci tire habituellement ses
ressources d’activités illégales;
3 ° Prononcer la peine;
4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie
agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni
supérieure à deux ans.
Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l’exécution de
la peine.
Article 85
La mesure de placement judiciaire prévue à l’article 83 est révoquée
lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.
-34 –
La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de
la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l’avait ordonnée.
Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le
tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel
est compétent pour prononcer la révocation.
Article 86
L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être
prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu’il
s’agit d’une infraction constituant un acte de terrorisme27
.
En dehors de ces cas, elle peut l’être, lorsque la juridiction constate
et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l’infraction
commise a une relation directe avec l’exercice de la fonction ou de
l’emploi et qu’elle révèle chez son auteur une perversité morale
incompatible avec l’exercice normal de la fonction ou de l’emploi.
A moins que la loi n’en dispose autrement, cette incapacité est
prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du
jour où la peine a été subie.
Article 87
L’interdiction d’exercer une profession, activité ou art, doit être
prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la
juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec
l’exercice de la profession, activité ou art, et qu’il y a de graves craintes
qu’en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la
sécurité, la santé, la moralité ou l’épargne publiques.
Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut
excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où
la loi en dispose autrement.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la
décision de condamnation, nonobstant l’exercice de toutes voies de
recours ordinaires ou extraordinaires.

27 – Article complété par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte
contre le terrorisme précitée.
-35 –
Article 88
Lorsqu’une juridiction de jugement prononce contre un ascendant,
une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable
d’emprisonnement commis sur la personne d’un de ses enfants mineurs
et qu’elle constate et déclare par disposition expresse de sa décision que
le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en
danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la
puissance paternelle.
Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la
puissance paternelle et n’être prononcée qu’à l’égard de l’un ou de
quelques-uns des enfants.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la
décision de condamnation, nonobstant l’exercice de toutes voies de
recours ordinaires ou extraordinaires.
Article 89
Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et
choses dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la vente
constituent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même si
aucune condamnation n’est prononcée.
Article 90
La fermeture d’un établissement commercial ou industriel peut être
ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu’il a servi à commettre
une infraction avec abus de l’autorisation ou de la licence obtenue ou
inobservation de règlements administratifs.
La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d’un établissement
commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne
l’interdiction d’exercer dans le même local la même profession ou la
même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille,
soit par un tiers auquel le condamné l’aurait vendu, cédé ou donné à
bail, soit par la personne morale ou l’organisation à laquelle il
appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il
travaillait.
Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle
ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être
supérieure à six mois.
-36 –
Article 91
Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément
ont été prononcées à l’égard d’une même personne, il appartient à la
dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre d’exécution.
Toutefois, les mesures d’internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique s’exécutent toujours les premières.
Article 92
Si, au cours de l’exécution d’une mesure privative ou restrictive de
liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre
crime ou délit à une peine privative de liberté, l’exécution de la mesure
de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie.
CHAPITRE II DES CAUSES D’EXTINCTION,
D’EXEMPTION OU DE SUSPENSION DES MESURES DE
SÛRETE
(Articles 93 à 104)
Article 93
Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes
d’extinction, d’exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :
1° La mort du condamné;
2° L’amnistie;
3° L’abrogation de la loi pénale;
4° La grâce;
5° La prescription;
6° La libération conditionnelle;
7° La réhabilitation;
8° La transaction, lorsque la loi en dispose expressément.
Le sursis à l’exécution de la peine n’a pas d’effet sur les mesures de
sûreté.
-37 –
Article 94
La mort du condamné ne met pas obstacle à l’exécution des
mesures de sûreté réelles.
Article 95
La loi portant amnistie de l’infraction ou de la peine principale, à
moins qu’elle n’en décide autrement par une disposition expresse, arrête
l’exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur
les mesures de sûreté réelles.
Article 96
L’abrogation de la loi pénale met fin à l’exécution des mesures de
sûreté dans les conditions prévues à l’article 9.
Article 97
La remise par voie de grâce de la peine principale ne s’étend aux
mesures de sûreté que s’il en est ainsi décidé expressément par la
décision qui l’accorde.
Article 98
La prescription de la peine principale n’entraîne pas la prescription
des mesures de sûreté.
Article 99
Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une
durée de cinq ans à compter, soit de l’expiration de la peine privative de
liberté effectivement subie, ou du paiement de l’amende, soit du jour où
la prescription de la peine est acquise.
Toutefois, lorsque la mesure de sûreté avait été ordonnée pour une
durée de plus de cinq ans, la prescription n’est acquise qu’à l’expiration
d’une durée égale.
Article 100
Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables à
l’interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées par l’article
689 du code de procédure pénale et 73, alinéa 2 du présent code28
.

28 – L’article 649 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
-38 –
Article 101
La décision prononçant la libération conditionnelle peut suspendre
l’exécution des mesures de sûreté.
Article 102
La réhabilitation du condamné prononcée dans les conditions
prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale29 met fin à
l’exécution des mesures de sûreté.
Article 103
Les causes d’extinction, d’exemption ou de suspension des mesures
de sûreté, autres que la mort, ne s’appliquent pas à l’internement
judiciaire dans un établissement psychiatrique et au placement judiciaire
dans un établissement thérapeutique.
Ces deux mesures de sûreté prennent fin dans les conditions fixées
par les articles 78 et 82.
Article 104
La déchéance des droits de puissance paternelle obéit aux règles
d’extinction, d’exemption ou de suspension qui lui sont propres.
TITRE III DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI
PEUVENT ETRE PRONONCEES
(Articles 105 à 109)
Article 105
Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de
sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions
prévues aux articles 347 et 349 du code de procédure pénale30
.
Il statue, en outre, s’il y a lieu, sur les restitutions et l’attribution des
dommages-intérêts.

29 – Les articles 687 à 703 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
30 – Les articles 365 à 367 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
-39 –
Article 106
La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire
des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à
l’occasion de la poursuite d’une infraction.
Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le
propriétaire n’intervient pas aux débats.
Article 107
A la demande de la victime de l’infraction, la juridiction peut, en
outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution :
1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers
qui auraient dû être restitués en nature;
2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers
obtenus au moyen du produit de l’infraction.
Article 108
L’attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la
réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été
directement occasionné par l’infraction.
Article 109
Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit
ou une même contravention sont, si le juge n’en décide autrement, tenus
solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et
des frais.
-40 –
LIVRE II DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE
L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE
SÛRETE
(Articles 110 à 162)
TITRE PREMIER DE L’INFRACTION
(Articles 110 à 125)
Article 110
L’infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et
réprimé par elle.
CHAPITRE PREMIER DES DIVERSES CATEGORIES
D’INFRACTIONS
(Articles 111 à 113)
Article 111
Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de
police ou contravention :
L’infraction que la loi punit d’une des peines prévues à l’article 16
est un crime;
L’infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle
fixe le maximum à plus de deux ans est un délit correctionnel;
L’infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle
fixe le maximum à deux ans ou moins de deux ans, ou d’une amende de
plus de 200 dirhams31 est un délit de police;
L’infraction que la loi punit d’une des peines prévues à l’article 18
est une contravention.

31 – Le minimum des amendes délictuelles a été porté à 200 dirhams par l’article 2 de la loi n°
3-80 précitée.
-41 –
Article 112
La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite
d’une cause d’atténuation de la peine ou en raison de l’état de récidive
du condamné, le juge prononce une peine afférente à une autre catégorie
d’infraction.
Article 113
La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des
circonstances aggravantes, la loi édicte une peine afférente à une autre
catégorie d’infraction.
CHAPITRE II DE LA TENTATIVE
(Articles 114 à 117)
Article 114
Toute tentative de crime qui a été manifestée par un
commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant
directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.
Article 115
La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition
spéciale de la loi.
Article 116
La tentative de contravention n’est jamais punissable.
Article 117
La tentative est punissable alors même que le but recherché ne
pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de
l’auteur.
-42 –
CHAPITRE III DU CONCOURS D’INFRACTIONS
(Articles 118 à 123)
Article 118
Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être
apprécié suivant la plus grave d’entre elles.
Article 119
L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions
non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours
d’infractions.
Article 120
En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés
simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine
privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle
édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.
Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines
privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est
exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge
peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie,
dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus
grave.
Article 121
Les peines pécuniaires qu’elles soient principales ou accessoires à
une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n’en
décide autrement par une disposition expresse.
Article 122
En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines
accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n’en
décide autrement par une disposition motivée.
Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l’exécution
simultanée s’exécutent dans l’ordre prévu à l’article 91.
-43 –
Article 123
En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.
CHAPITRE IV DES FAITS JUSTIFICATIFS QUI
SUPPRIMENT L’INFRACTION
(Articles 124 et 125)
Article 124
Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention :
1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité
légitime;
2° Lorsque l’auteur a été matériellement forcé d’accomplir ou a été
matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction, par un
événement provenant d’une cause étrangère auquel il n’a pu résister;
3° Lorsque l’infraction était commandée par la nécessité actuelle de
la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à
soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la
gravité de l’agression.
Article 125
Sont présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de
légitime défense :
1° L’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en
repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs
ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs
dépendances;
2° L’infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre
l’auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.
-44 –
TITRE II DE L’AUTEUR DE L’INFRACTION :
(Articles 126 à 162)
Article 126
Les peines et mesures de sûreté édictées par le présent code sont
applicables aux personnes physiques.
Article 127
Les personnes morales ne peuvent être condamnées qu’à des peines
pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous les numéros 5, 6 et 7
de l’article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de
sûreté réelles de l’article 62.
CHAPITRE PREMIER DE LA PARTICIPATION DE
PLUSIEURS PERSONNES A L’INFRACTION :
(Articles 128 à 131)
Article 128
Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement,
ont pris part à l’exécution matérielle de l’infraction.
Article 129
Sont considérés comme complices d’une infraction qualifiée crime
ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
1° Par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné
des instructions pour la commettre;
2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura
servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir;
3° Avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de
l’action, dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée;
4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement
fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs
malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de
l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
-45 –
La complicité n’est jamais punissable en matière de contravention.
Article 130
Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine
réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation,
atténuation ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul
participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent
ou diminuent la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux
qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur
faveur.
Article 131
Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d’une
condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est
passible des peines réprimant l’infraction commise par cette personne.
CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE PENALE
(Articles 132 à 140)
SECTION I DES PERSONNES RESPONSABLES
(Articles 132 et 133)
Article 132
Toute personne saine d’esprit et capable de discernement est
personnellement responsable :
Des infractions qu’elle commet;
Des crimes ou délits dont elle se rend complice;
Des tentatives de crimes;
Des tentatives de certains délits qu’elle réalise dans les conditions
prévues par la loi.
-46 –
Il n’est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.
Article 133
Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été
commis intentionnellement.
Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement
punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.
Les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été
commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige
expressément l’intention de nuire.
SECTION II DE L’ALIENATION MENTALE
(Articles 134 à 137)
Article 134
N’est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des
faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés
mentales dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir.
En matière de crime et de délit, l’internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à
l’article 76.
En matière de contravention, l’individu absous, s’il est dangereux
pour l’ordre public, est remis à l’autorité administrative.
Article 135
Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis
l’infraction, se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés
mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et
entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.
En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable
des peines ou mesures de sûreté prévues à l’article 78.
En matière de contravention, il est fait application de la peine,
compte tenu de l’état mental du contrevenant.
-47 –
Article 136
Lorsqu’une juridiction d’instruction estime qu’un inculpé présente
des signes manifestes d’aliénation mentale, elle peut, par décision
motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement
psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s’il y a lieu, de son
hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° l-58-295 du 21
chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des
maladies mentales et à la protection des malades mentaux32
.
Le chef du parquet général de la cour d’appel devra être avisé par le
psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant
qu’elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision
dans les conditions fixées par l’article 28 du dahir précité. Ce recours sera
suspensif.
En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine
privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d’imputer
la durée de l’hospitalisation sur celle de cette peine.
Article 137
L’ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de
l’emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas,
exclure ou diminuer la responsabilité.
Les coupables peuvent être placés dans un établissement
thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.
SECTION III DE LA MINORITE PENALE
(Articles 138 à 140)
Article 138
Le mineur de moins de douze ans est considéré comme
irresponsable pénalement par défaut de discernement.
Il ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi
relative à la procédure pénale33
.

32 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
33 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal précitée.
-48 –
Article 139
Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est,
pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison
d’une insuffisance de discernement.
Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent
article de l’excuse de minorité, et ne peut faire l’objet que des
dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale34
.
Article 140
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans
révolus, sont réputés pleinement responsables35 36
.
CHAPITRE III DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE
(Articles 141 à 162)
Article 141
Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi
réprimant l’infraction, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour
fixer et individualiser la peine en tenant compte d’une part, de la gravité
de l’infraction commise, d’autre part, de la personnalité du délinquant.
Article 142
Le juge est tenu d’appliquer au coupable une peine atténuée ou
aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou plusieurs faits
d’excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes
prévues par la loi.
Il est tenu de prononcer l’absolution lorsque la preuve est rapportée
de l’existence en faveur du coupable d’une excuse absolutoire prévue par
la loi.

34 – Ibid.
35 – Ibid.
36 – Les dispositions du second alinéa de l’article 140 du code pénal ont été abrogées par
l’article 7 de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée.
-49 –
Sauf disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d’accorder
au coupable le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions
prévues aux articles 146 à 151.
SECTION I DES EXCUSES LEGALES
(Articles 143 à 145)
Article 143
Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui,
tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux
délinquants soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une
modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.
Article 144
Les excuses sont spéciales et ne s’appliquent qu’à une ou plusieurs
infractions déterminées. Elles sont édictées par le présent code, dans les
dispositions du livre III concernant les diverses infractions.
Article 145
L’excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable
l’absolution qui l’exempte de la peine, mais laisse la faculté au juge de
faire application à l’absous des mesures de sûreté personnelles ou réelles
autres que la relégation.
SECTION II DE L’OCTROI PAR LE JUGE DES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES
(Articles 146 à 151)
Article 146
Lorsqu’à l’issue des débats la juridiction répressive saisie estime
que, dans l’espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi
est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de
l’auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au
condamné le bénéfice des circonstances atténuantes.
L’admission des circonstances atténuantes est laissée à l’appréciation
du juge, à charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce
-50 –
point; les effets en sont exclusivement personnels et la peine ne doit être
réduite qu’à l’égard des condamnés qui ont été admis à en bénéficier.
Cette admission a pour effet d’entraîner, dans les conditions
déterminées aux articles ci-après, la réduction des peines applicables.
Article 147
Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel
applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de
20 à 30 ans.
Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal
criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans.
Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal
criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans37.
Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le
tribunal criminel applique la réclusion de cinq à dix ans ou une peine
d’emprisonnement de deux à cinq ans.
Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le
tribunal criminel applique une peine d’emprisonnement de un à cinq
ans38.
Si la peine criminelle édictée est accompagnée d’une amende, le
tribunal criminel peut réduire celle-ci jusqu’à 120 dirhams39 ou même la
supprimer.
Lorsque la peine de l’emprisonnement est substituée à une peine
criminelle, le tribunal criminel peut, en outre, prononcer une amende de
12040 à 1.200 dirhams et, pour une durée de 5 à 10 ans, l’interdiction des
droits prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 26 et l’interdiction de séjour.

37 – Ce troisième alinéa ne figure pas dans la version en langue arabe du code pénal telle
qu’elle a été publiée au Bulletin Officiel, sachant que l’alinéa 3 de la version arabe correspond
à l’alinéa 4 de la version française.
38 – Voir note précédente. Cet alinéa 5 correspond à l’alinéa 4 de la version en langue arabe
du code pénal
39 – Le minimum de l’amende prévue dans cet article n’a pas été porté à 200 dirhams
conformément à la loi n° 3-80 précitée dans la mesure où il s’agit d’appliquer les
circonstances atténuantes qui prévoient de réduire la peine en dessous du minimum légal
encouru dans l’hypothèse normale.
40 – Ibid.
-51 –
Article 148
Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la
dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans.
Si la peine édictée est la dégradation civique, la juridiction prononce
soit une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, soit la
privation de certains des droits prévus à l’article 26.
Article 149
En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge,
sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est
celle de l’emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines
seulement, peut, lorsqu’il constate l’existence de circonstances
atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans
toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à un mois et
l’amende inférieure à 120 dirhams41
.
Article 150
En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf
disposition légale contraire, peut, lorsqu’il constate l’existence de
circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de
l’emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement,
réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que
l’emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l’amende à 12
dirhams.
Il peut aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines et
même substituer l’amende à l’emprisonnement sans qu’en aucun cas
cette amende puisse être inférieure au minimum de l’amende
contraventionnelle.
Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la
peine de l’emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de
cette amende peut être fixé à 5.000 dirhams.
Article 151
En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge,
lorsqu’il constate l’existence de circonstances atténuantes, peut réduire la

41 – Ibid.
-52 –
détention et l’amende jusqu’au minimum prévu par le présent code pour
les peines contraventionnelles; il peut substituer l’amende à la détention
dans le cas où cette dernière est édictée par la loi.
SECTION III DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
(Articles 152 et 153)
Article 152
L’aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte
des circonstances inhérentes soit à la commission de l’infraction, soit à la
culpabilité de son auteur.
Article 153
La loi détermine ces circonstances à l’occasion de certaines
infractions criminelles ou délictuelles.
SECTION IV DE LA RECIDIVE
(Articles 154 à 160)
Article 154
Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de
récidive légale, celui qui, après avoir été l’objet d’une condamnation
irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre.
Article 155
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une
peine criminelle, a commis un second crime quelle qu’en soit la nature,
est condamné :
A la résidence forcée pour une durée n’excédant pas dix ans si la
peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique;
A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le
second crime est la résidence forcée;
A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le
second crime est la réclusion de cinq à dix ans;
-53 –
A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine
édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de vingt ans;
A la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la
loi pour le second crime est la réclusion de trente ans;
A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion
perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la
réclusion perpétuelle.
Article 156
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour
crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement a, moins de
cinq ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un
crime ou un délit légalement punissable d’une peine d’emprisonnement,
doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé
jusqu’au double.
L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une
durée de cinq à dix ans.
Article 157
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit
à une peine d’emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq
ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être
condamné à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au
double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir
dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la
nouvelle infraction.
Article 158
Sont considérés comme constituant le même délit pour la
détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des
paragraphes ci-après :
1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission
de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute
frauduleuse, recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ;
2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de
fuite;
-54 –
3° Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur,
excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d’autrui;
4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les
assesseurs-jurés, les agents de la force publique;
5° Tous les délits commis par un époux à l’encontre de l’autre
époux42 ;
6° Tous les délits commis à l’encontre des enfants de moins de dixhuit ans grégoriens43
.
Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un
article du code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi
assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la
détermination de la récidive comme constituant le même délit.
Article 159
Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les
douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue
irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines
aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux
dispositions de l’article 611.
Article 160
Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n’est, en cas de
crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive,
qu’autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire
pour un crime ou un délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.
SECTION V DU CONCOURS DES CAUSES D’ATTENUATION OU
D’AGGRAVATION
(Articles 161 et 162)
Article 161
En cas de concours des causes d’atténuation et d’aggravation, le
juge détermine la peine en tenant compte successivement :

42 – Alinéa complété par l’article 2 de la loi n° 24-03 précitée.
43 – Ibid.
-55 –
Des circonstances aggravantes inhérentes à la commission de
l’infraction;
Des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de
l’auteur de l’infraction;
Des excuses légales atténuantes inhérentes à la commission de
l’infraction;
Des excuses légales atténuantes inhérentes à la personnalité de
l’auteur de l’infraction;
De l’état de récidive;
Des circonstances atténuantes.
Article 162
Lorsque le coupable est un mineur et que le juge décide d’appliquer
une peine en exécution des dispositions de l’article 517 du code de
procédure pénale44, les réduction ou substitution de peines prévues
audit article se déterminent en fonction de la peine telle qu’elle eut été
applicable à un délinquant majeur par l’effet des dispositions de l’article
précédent.

44 – Article 482 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
-56 –
LIVRE III DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE
LEUR SANCTION :
(Articles 163 à 612)
TITRE PREMIER DES CRIMES, DES DELITS
CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE
(Articles 163 à 607)
CHAPITRE PREMIER DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA
SÛRETE DE L’ETAT
(Articles 163 à 218)
SECTION I DES ATTENTATS ET DES COMPLOTS CONTRE LE ROI,
LA FAMILLE ROYALE ET LA FORME DU GOUVERNEMENT
(Articles 163 à 180)
Article 163
L’attentat contre la vie ou la personne du Roi est puni de mort.
Cet attentat n’est jamais excusable.
Article 164
L’attentat contre la personne du Roi, lorsqu’il n’a pas eu pour
résultat de porter atteinte à sa liberté et qu’il ne lui a causé ni effusion de
sang, ni blessures, ni maladie est puni de la réclusion perpétuelle.
Article 165
L’attentat contre la vie de l’Héritier du Trône est puni de mort.
-57 –
Article 166
L’attentat contre la personne de l’Héritier du Trône est puni de la
réclusion perpétuelle.
Lorsqu’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et
qu’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet
attentat est puni de la réclusion de 20 à 30 ans.
Article 167
L’attentat contre la vie des membres de la famille royale est puni de
mort.
L’attentat contre leur personne est puni de la réclusion de 5 à 20 ans.
Lorsqu’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et
qu’il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet
attentat est puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement.
Article 168
Sont considérés comme membres de la famille royale pour
l’application de l’article précédent : les ascendants du Roi, ses
descendants en ligne directe, ses épouses, ses frères et leurs enfants des
deux sexes, ses sœurs et ses oncles.
Article 169
L’attentat dont le but est, soit de détruire, soit de changer le Régime
ou l’ordre de successibilité au Trône, soit de faire prendre les armes
contre l’autorité royale est puni de la réclusion perpétuelle.
Article 170
L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable.
Article 171
Dans le cas où l’un des crimes prévus aux articles 163, 165, 167 et
169 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées
à ces articles sont appliquées à tous les individus, sans distinction de
grades, faisant partie de la bande et qui ont été appréhendés sur le lieu
de la réunion séditieuse.
Les mêmes peines sont prononcées contre quiconque a dirigé la
sédition, ou exercé dans la bande tout emploi déterminé ou
-58 –
commandement, même lorsqu’il n’a pas été appréhendé sur le lieu de la
réunion.
Article 172
Le complot contre la vie ou la personne du Roi est puni de la
réclusion perpétuelle, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé
pour en préparer l’exécution.
S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en
préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à vingt ans.
Article 173
Le complot contre la vie de l’Héritier du Trône est puni
conformément à l’article précédent.
Le complot contre la personne de l’Héritier du Trône est puni de la
réclusion de dix à vingt ans, s’il a été suivi d’un acte commis ou
commencé pour en préparer l’exécution.
S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en
préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 174
Le complot pour arriver à une des fins mentionnées à l’article 169 est
puni de la réclusion de dix à trente ans, s’il a été suivi d’un acte commis
ou commencé pour en préparer l’exécution.
S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en
préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 175
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée
entre deux ou plusieurs personnes.
Article 176
La proposition faite et non agréée de former un complot contre la
vie ou la personne du Roi ou de l’Héritier du Trône est punie de la
réclusion de cinq à dix ans.
-59 –
Article 177
La proposition faite et non agréée de former un complot pour
arriver à une des fins mentionnées à l’article 169 est punie de
l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Article 178
Lorsqu’un individu a formé seul la résolution de commettre un
attentat contre la vie ou la personne du Roi ou contre la vie de l’Héritier
du Trône et qu’un acte pour en préparer l’exécution a été commis ou
commencé par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la réclusion
de cinq à dix ans.
Article 179
Hors les cas prévus par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15
novembre 1958) formant code de la presse45, est punie :
1 ° D’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à
1.000 dirhams toute offense commise envers la personne du Roi ou de
l’Héritier du Trône;
2° D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
20046 à 500 dirhams toute offense commise envers les membres de la
famille royale désignés à l’article 168.

45 – L’article 41 du dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code
de la presse et de l’édition, Bulletin Officiel n° 2404 bis du 27 novembre 1958, p. 1914, tel
qu’il a été modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25
rejeb 1423 (3 octobre 2002), Bulletin Officiel n° 5080 du 4 hija 1423 (6 février 2003), p. 131,
dispose ainsi :
« Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams
toute offense, par l’un des moyens prévus à l’article 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes
et princesses royaux.
La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la
religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal
ou de l’écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui
n’excédera pas trois mois.
Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant, lequel reste
tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Le tribunal peut prononcer, par la même décision de justice, l’interdiction du journal ou
écrit. »
46 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-60 –
Article 180
Dans les cas où, en vertu de l’un des articles de la présente section,
une peine délictuelle est seule encourue, les coupables peuvent être, en
outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du
présent code; ils peuvent également être frappés d’une interdiction de
séjour pour une durée de deux à dix ans.
SECTION II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE
EXTERIEURE DE L’ETAT
(Articles 181 à 200)
Article 181
Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison
et puni de mort :
1° Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc;
2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité
étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre le
Maroc, ou lui en fournit le moyen, soit en facilitant la pénétration des
forces étrangères sur le territoire marocain, soit en ébranlant la fidélité
des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière;
3° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents,
soit des troupes marocaines, soit des territoires, villes, forteresses,
ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux,
bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Maroc;
4° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la
défense nationale ou qui s’assure par quelque moyen que ce soit la
possession d’un secret de cette nature en vue de le livrer à une autorité
étrangère ou à ses agents;
5° Tout Marocain qui détruit ou détériore volontairement un navire,
un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une
construction ou une installation susceptible d’être employés pour la
défense nationale ou pratique sciemment, soit avant, soit après leur
achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner, ou
à provoquer un accident.
-61 –
Article 182
Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :
1° Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins à
passer au service d’une autorité étrangère, leur en facilite les moyens ou
fait des enrôlements pour une autorité en guerre avec le Maroc;
2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité
étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette
autorité contre le Maroc;
3° Tout Marocain qui participe sciemment à une entreprise de
démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la
défense nationale.
Pour l’application du présent article et celle de l’article 181, sont
assimilés aux Marocains les militaires ou marins étrangers au service du
Maroc.
Article 183
Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à vingt ans, tout
Marocain ou étranger qui participe en connaissance de cause à une
entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la
défense nationale.
Article 184
Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout
Marocain ou étranger qui s’est rendu coupable :
1° De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre,
lorsque cette malfaçon n’est pas de nature à provoquer un accident;
2° De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou
fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle;
3° D’entrave violente à la circulation de ce matériel;
4° De participation volontaire à une action commise en bande et à
force ouverte, ayant eu pour but et pour résultat l’un des crimes prévus
aux paragraphes précédents du présent article, ainsi que la préparation
de ladite action.
-62 –
Article 185
Est coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui
commet l’un des actes visés à l’article 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et à
l’article 182.
Article 186
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes
visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime même.
Article 187
Sont réputés secrets de la défense nationale pour l’application du
présent code :
1° Les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique
ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des
personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la
défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne ;
2° Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés,
photographies ou autres reproductions, et tous autres documents
quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des
personnes qualifiées pour les manier ou les détenir et doivent être tenus
secrets à l’égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la
découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées
à l’alinéa précédent;
3° Les informations militaires de toute nature, non rendues
publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations
ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la
reproduction aura été interdite par un dahir ou par un décret en conseil
de cabinet;
4° Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour
découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre
la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la marche des poursuites et de
l’instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.
Article 188
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat :
1° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles non
approuvés par le Gouvernement, expose le Maroc à une déclaration de
-63 –
guerre;
2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par
le Gouvernement, expose des Marocains à subir des représailles.
Lorsque les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont
commises en temps de guerre, elles sont punies de la réclusion de cinq à
trente ans.
Lorsqu’elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000
dirhams.
Article 189
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de la
réclusion de cinq à trente ans :
1° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient
sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des
relations avec les sujets d’une puissance ou les agents d’une autorité
ennemie;
2° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, au mépris
des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire des actes
de commerce avec les sujets d’une puissance ou les agents d’une autorité
ennemie.
Article 190
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat tout Marocain
ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter
atteinte à l’intégrité du territoire marocain.
Lorsque l’infraction a été commise en temps de guerre, le coupable
est puni de mort.
Lorsqu’elle a été commise en temps de paix, le coupable est puni de
la réclusion de cinq à vingt ans.
Article 191
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, quiconque
entretient avec les agents d’une autorité étrangère des intelligences ayant
pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou
diplomatique du Maroc.
-64 –
Lorsque l’infraction a été commise en temps de guerre, la peine est
celle de la réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu’elle a été commise en temps de paix, la peine est celle de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000
dirhams.
Article 192
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat :
1° Tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le
livrer à une autorité étrangère ou à ses agents, s’assure, par quelque
moyen que ce soit, la possession d’un secret de la défense nationale ou le
porte, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la
connaissance du public ou d’une personne non qualifiée;
2° Tout Marocain ou étranger qui, par imprudence, négligence ou
inobservation des règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en
tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels,
documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la
connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense
nationale, ou en laisse prendre, même en partie, connaissance, copie ou
reproduction;
3° Tout Marocain ou étranger qui, sans autorisation préalable de
l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant
pour le compte d’une autorité ou d’une entreprise étrangère, soit une
invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements,
études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce
genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont
commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à
trente ans.
Lorsqu’elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000
dirhams.
Article 193
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat :
1° Tout Marocain ou étranger qui s’introduit sous un déguisement
ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une
-65 –
forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps,
bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre,
ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans
un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire, dans
un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un
établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale;
2° Tout Marocain ou étranger qui, même sans se déguiser, ou sans
dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une
manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de
transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale;
3° Tout Marocain ou étranger qui survole le territoire marocain au
moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention
diplomatique ou une permission de l’autorité marocaine;
4° Tout Marocain ou étranger qui, dans une zone d’interdiction fixée
par l’autorité militaire ou maritime, exécute sans l’autorisation de celle-ci,
des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à
l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements
militaires et maritimes;
5° Tout Marocain ou étranger qui séjourne, au mépris d’une
interdiction édictée par l’autorité légitime, dans un rayon déterminé
autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et
maritimes.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont
commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à
trente ans.
Lorsqu’elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000
dirhams.
Article 194
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000
dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, a accompli
sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, autre que
ceux énumérés dans les articles précédents.
-66 –
Article 195
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000
dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de paix, enrôle des
soldats en territoire marocain pour le compte d’une autorité étrangère.
La même peine est applicable à l’auteur de ce délit en temps de
guerre, à moins que l’acte ne constitue une infraction plus grave.
Article 196
Indépendamment de l’application de l’article 129 réprimant la
complicité et de l’article 571 réprimant le recel, est puni comme complice
ou comme receleur :
1° Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des
auteurs de crimes ou délits, contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur
fournit subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de
réunion;
2° Tout Marocain ou étranger qui porte sciemment la
correspondance des auteurs d’un crime ou d’un délit contre la sûreté
extérieure de l’Etat ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce
soit la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du
crime ou du délit;
3° Tout Marocain ou étranger qui recèle sciemment les objets ou
instruments ayant servi ou devant servir à commettre lesdits crimes ou
délits ou les objets, matériels ou documents obtenus par ces crimes ou
délits;
4° Tout Marocain ou étranger qui sciemment détruit, soustrait,
recèle, dissimule ou altère un document public ou privé qui était de
nature à faciliter la recherche du crime ou du délit prévu aux
paragraphes précédents, la découverte des preuves, ou le châtiment de
ses auteurs.
Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine
encourue les personnes désignées au présent article qui n’ont pas
participé d’une autre manière au crime ou au délit, lorsqu’elles sont
parentes ou alliées de l’auteur de l’infraction, jusqu’au quatrième degré
inclusivement.
-67 –
Article 197
Dans les cas où, en vertu de l’un des articles de la présente section
une peine délictuelle est seule encourue, cette peine peut être portée
jusqu’au double à l’égard des infractions visées aux articles 188, alinéa 1,
191 et 193. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans
au moins et vingt ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des
droits mentionnés à l’article 40 du présent code; ils peuvent également
être frappés de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.
Article 198
La loi marocaine s’applique aux crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l’Etat commis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du
Royaume.
Les poursuites des infractions commises à l’étranger ne sont pas
soumises aux conditions prévues par les articles 751 à 756 du code de
procédure pénale47
.
La tentative du délit est punie comme le délit consommé.
Article 199
La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et
instruments ayant servi à le commettre doit être obligatoirement
prononcée sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non
au condamné.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur
lorsque la rétribution n’a pu être saisie, doivent être déclarés acquis au
Trésor par le jugement.
Lorsque l’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat a été commise en
temps de guerre, le coupable peut être condamné à la confiscation d’une
partie de ses biens n’excédant pas la moitié.
Article 200
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à
l’application, dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées
par les codes de justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de
mer en matière de trahison et d’espionnage.

47 – Articles 707 à 712 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
-68 –
SECTION III DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE
INTERIEURE DE L’ETAT
(Articles 201 à 207)
Article 201
Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et puni de
mort, tout auteur d’attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre
civile en armant ou en incitant les habitants à s’armer les uns contre les
autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou
plusieurs douars ou localités.
Le complot formé dans le même but est puni de la réclusion de cinq
à vingt ans s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en
préparer l’exécution.
Si le complot n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour
en préparer l’exécution, la peine est celle de l’emprisonnement d’un à
cinq ans.
La proposition faite et non agréée de former le complot est punie
d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 202
Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et puni de
mort :
1° Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce
le commandement d’une unité de l’armée, d’un ou plusieurs bâtiments
de guerre, d’un ou plusieurs aéronefs militaires, d’une place forte, d’un
poste militaire, d’un port ou d’une ville;
2° Toute personne qui conserve contre l’ordre du Gouvernement, un
commandement militaire quelconque;
3° Tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe
rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné;
4° Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir
légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait
engager ou enrôler des soldats ou leur fournit ou procure des armes ou
munitions.
-69 –
Article 203
Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et punie de
mort, toute personne qui, soit pour s’emparer de deniers publics, soit
pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes,
magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l’Etat,
soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales, ou celles
d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance
envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est
mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou
commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé
ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes séditieuses ou leur ont,
sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et
instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui ont
de toute autre manière apporté une aide aux dirigeants ou commandants
des bandes.
Article 204
Dans le cas où l’un des crimes prévus à l’article 201 a été exécuté ou
simplement tenté par une bande, les peines édictées à cet article sont,
dans les conditions prévues à l’article 171, appliquées à tous individus
sans distinction de grades faisant partie de la bande.
Article 205
Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l’un
des crimes prévus à l’article 203 les individus faisant partie de ces bandes
sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui
auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion sont punis de la
réclusion de cinq à vingt ans.
Article 206
Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et puni de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000
dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d’une personne
ou d’une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des
dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou employés en tout
ou en partie à mener ou à rémunérer au Maroc une activité ou une
propagande de nature à porter atteinte à l’intégrité, à la souveraineté, ou
-70 –
à l’indépendance du Royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens
doivent à l’Etat et aux institutions du peuple marocain.
Article 207
Dans les cas prévus à l’article précédent, la confiscation des fonds
ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée.
Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des
droits mentionnés à l’article 40.
SECTION IV DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE
(Articles 208 à 218)
Article 208
Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées
prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des
logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de la réclusion de
cinq à dix ans.
Article 209
Est coupable de non révélation d’attentat contre la sûreté de l’Etat et
punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à
10.000 dirhams toute personne qui, ayant connaissance de projets ou
d’actes tendant à la perpétration de faits punis d’une peine criminelle par
les dispositions du présent chapitre, n’en fait pas, dès le moment où elle
les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, administratives ou
militaires.
Article 210
Dans le cas prévu à l’article précédent, le coupable peut, en outre,
être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne pourra excéder dix ans.
Article 211
Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou
tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, a, le premier,
-71 –
donné aux autorités visées à l’article 209 connaissance de ces infractions
et de leurs auteurs ou complices.
Article 212
L’excuse absolutoire prévue à l’article précédent est seulement
facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la
tentative du crime ou du délit, mais avant l’ouverture des poursuites.
Article 213
Bénéficient d’une excuse absolutoire pour les faits de sédition
prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes
armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun
emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités
civiles ou militaires ou même ultérieurement lorsqu’ils ont été
appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans
opposer de résistance.
Article 214
Les bénéficiaires d’excuse absolutoire restent punissables à raison
des autres crimes ou délits qu’ils auraient personnellement commis au
cours ou à l’occasion de la sédition.
Article 215
Les individus qui ont été exemptés de peine par application des
deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l’article
145, faire l’objet de mesures de sûreté.
Article 216
Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et
jugés par priorité, comme affaires urgentes.
Article 217
L’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation devant le tribunal
criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire
l’objet que du pourvoi en cassation de l’article 451 (dernier alinéa) du
-72 –
code de procédure pénale48, à l’exclusion du pourvoi spécial visé à
l’article 452 du même code49
.
Article 218
Pour l’exécution des peines, les crimes et délits prévus au présent
chapitre sont considérés comme des crimes et délits de droit commun.
CHAPITRE PREMIER BIS50 LE TERRORISME
Article 218-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par
l’intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
1) l’atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à
leurs libertés, l’enlèvement ou la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit
public, des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le
faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent
code ;
3) les destructions, dégradations ou détériorations ;
4) le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de
tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de
navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la
dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
5) le vol et l’extorsion des biens ;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou
l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs ou de munitions ;

48 – L’équivalent de l’article 451 de l’ancien code de procédure pénale abrogé n’existe pas.
Voir en ce qui concerne les pourvois en cassation contre les ordonnances de renvoi l’article
524 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée (en arabe), qui correspond au
premier alinéa de l’article 574 de l’ancien code de procédure pénale abrogé.
49 – L’équivalent de cet article n’existe pas dans la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale
précitée.
50 – Chapitre ajouté par l’article premier du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte
contre le terrorisme précitée.
-73 –
7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé
des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre
moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du
code de commerce51 ;
9) la participation à une association formée ou à une entente établie
en vue de la préparation ou de la commission d’un des actes de
terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d’une infraction de terrorisme.

51 – Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I
1417 (1er août 1996), Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p.
568.
Article 316
Est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams
sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou
de l’insuffisance de provision :
1) le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue
de son paiement à la présentation;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d’endosser ou d’avaliser
un chèque falsifié ou contrefait;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un chèque
contrefait ou falsifié;
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque
à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de
garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières,
machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication
desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu
du propriétaire.
Article 331
Seront punis des peines prévues à l’article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement,
objet de ce titre:
1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;
2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’un moyen de
paiement, contrefait ou falsifié;
3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen
de paiement, contrefait ou falsifié.
-74 –
Article 218-2
Est puni d’un emprisonnement de 2 à 6 ans et d’une amende de
10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l’apologie d’actes constituant
des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés
dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés
vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions
publics soit par des affiches exposées au regard du public par les
différents moyens d’information audio-visuels et électroniques.
Article 218-3
Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier
alinéa de l’article 218-1 ci-dessus, le fait d’introduire ou de mettre dans
l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris
celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de
l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de dix à
vingt ans de réclusion.
La peine est la réclusion à perpétuité, lorsque les faits ont entraîné
une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité,
perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes pour une ou
plusieurs personnes.
Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraîné la mort
d’une ou de plusieurs personnes.
Article 218-4
52
Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :
– le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens
dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en
tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme,
indépendamment de la survenance d’un tel acte ;
– le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin.

52 – Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 13-10 modifiant et
complétant le Code Pénal, la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, précitée et la loi
n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le Dahir n°1-07-
79 du 28 rabii I 1428 (17 Avril 2007); Bulletin officiel n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24
janvier 2011), p 158.
-75 –
Les infractions visées au présent article sont punies :
* pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et
d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;
* pour les personnes morales, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000
de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à
l’encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.
La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l’amende
au double :
– lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que
procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
– lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
– en cas de récidive.
La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en
outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.
Article 218-4-1
53
En cas de condamnation pour une infraction de financement du
terrorisme ou pour une infraction de terrorisme, la confiscation totale
des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à l’infraction
ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses
objets, biens ou produit doit être prononcée, sous réserve des droits des
tiers de bonne foi.
Article 218-4-2
54
Pour l’application des dispositions des articles 218-4 et 218-4-1 de la
présente loi, on entend par :
– Produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de
l’une des infractions prévues aux articles précités ;
– Biens : tous les types d’avoir corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, ainsi que les actes ou documents
juridiques, quel que soit leur support y compris sous forme
électronique ou numérique , attestant la propriété de ces avoirs ou
des droits qui s’y rattachent.

53 – Article ajouté au Chapitre Premier Bis du Titre Premier du Livre III du Code Pénal par
l’article 2 de la loi n° 13-10 modifiant et complétant le Code Pénal, précitée.
54 – Ibid.
-76 –
Article 218-5
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou
provoque autrui à commettre l’une des infractions prévues par le présent
chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.
Article 218-6
Outre les cas de complicité prévus à l’article 129 du présent code,
est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit
à une personne auteur, coauteur ou complice d’un acte terroriste, soit des
armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des contributions
pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de
transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les
aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre
manière, leur porte sciemment assistance.
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les
parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur,
du coauteur ou du complice d’un acte terroriste, lorsqu’ils ont seulement
fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.
Article 218-7
Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à
l’article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis
constituent des infractions de terrorisme :
– la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;
– la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est
de 30 ans de réclusion ;
– le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double,
sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou
l’emprisonnement ;
– lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine
est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ;
– lorsque l’auteur est une personne morale, la dissolution de la
personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l’article
62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits
d’autrui.
-77 –
Article 218-8
Est coupable de non-révélation d’infractions de terrorisme et punie
de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance
de projets ou d’actes tendant à la perpétration de faits constituant des
infractions de terrorisme, n’en fait pas, dès le moment où elle les a
connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité,
administratives ou militaires.
Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prévu au premier alinéa du
présent article, exempter de la peine encourue les parents ou alliés
jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du
complice d’une infraction de terrorisme.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la peine est l’amende de
100.000 à 1.000.000 de dirhams.
Article 218-9
Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145 du présent code, l’auteur, le coauteur ou le complice
qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme
faisant l’objet d’une entente ou d’une association et avant toute mise en
mouvement de l’action publique, a le premier, révélé aux autorités
judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires l’entente établie ou
l’existence de l’association.
Lorsque la dénonciation a eu lieu après l’infraction, la peine est
diminuée de moitié pour l’auteur, le coauteur ou le complice qui se
présente d’office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les
coauteurs ou complices dans l’infraction.
Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de
réclusion perpétuelle, lorsqu’il s’agit de la peine de la réclusion
perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans.
-78 –
CHAPITRE II DES CRIMES ET DELITS PORTANT
ATTEINTE AUX LIBERTES ET AUX DROITS GARANTIS AUX
CITOYENS
(Articles 219 à 232)
SECTION I DES INFRACTIONS RELATIVES A L’EXERCICE DES
DROITS CIVIQUES
(Article 219)
Article 219
Les infractions commises à l’occasion des élections ainsi qu’à
l’occasion des opérations de référendums, que ce soit avant, pendant ou
après le scrutin, sont punies ainsi que le prévoit la législation relative à
ces matières55
.
SECTION II DES INFRACTIONS RELATIVES A L’EXERCICE DES
CULTES
(Articles 220 à 223)
Article 220
Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou
empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, ou d’assister à

55 – Article modifié par l’article unique de la loi n° 16-92 modifiant l’article 219 du code
pénal, promulguée par le dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 (26 août 1992), Bulletin Officiel
n° 4166 du 4 rebia I 1413 (2 septembre 1992), p. 381.
Figurent parmi les principales lois électorales :
– La loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants promulguée par le Dahir
n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011), Bulletin Officiel n° 5992 du 6 hija 1432 (3
novembre 2011), p. 2346;
– La loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers promulguée par le Dahir n°
1-11-172 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011), Bulletin Officiel n° 6066 du 29 chaabane 1433
(19 juillet 2012), p. 2411;
– La loi n° 9-97 formant code électoral promulguée par le Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417
(2 avril 1997), Bulletin Officiel n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997), p. 306.
-79 –
l’exercice de ce culte, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois
ans et d’une amende de 20056 à 500 dirhams.
Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de
séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir
à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en
utilisant à ces fins des établissements d’enseignement, de santé, des asiles
ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de
l’établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit
définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.
Article 221
Quiconque entrave volontairement l’exercice d’un culte ou d’une
cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de
nature à en troubler la sérénité, est puni d’un emprisonnement de six
mois à trois ans et d’une amende de 20057 à 500 dirhams.
Article 222
Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion
musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant
le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de
l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 500
dirhams58.
Article 223
Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices,
monuments ou objets servant au culte, est puni de l’emprisonnement de
six mois à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dirhams59
.

56 – cf. supra note relative à l’article 111.
57 – Ibid.
58 – Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de
l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le
minimum de l’amende prévue par cet article en a dépassé le maximum. Ainsi, le montant de
l’amende, dans ce cas, ne peut être inférieur au minimum.
59 – cf. supra note relative à l’article 111.
-80 –
SECTION III DES ABUS D’AUTORITE COMMIS PAR DES
FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE
DE LA TORTURE60
(Articles 224 à 232)
Article 224
Sont réputés fonctionnaires publics, pour l’application de la loi
pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconques, sont investies d’une fonction ou d’un mandat même
temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de
l’Etat, des administrations publiques, des municipalités, des
établissements publics ou à un service d’intérêt public.
La qualité de fonctionnaire public s’apprécie au jour de l’infraction;
elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu’elle a facilité
ou permis l’accomplissement de l’infraction.
Article 225
Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de
l’autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte
arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits
civiques d’un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique.
S’il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans
un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il
bénéficie d’une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée
seulement aux supérieurs qui ont donné l’ordre.
Si l’acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été
commis ou ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de
passions personnelles, la peine encourue est celle édictée aux articles 436
à 440.

60 – Intitulé de la section II du chapitre II du titre premier du livre III du code pénal complété
par l’article premier de la loi n° 43-04 modifiant et complétant le Code pénal promulguée par
le dahir n° 1-06-20 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), Bulletin Officiel n° 5400 du 1er
safar 1427 (2 mars 2006), p. 342.
-81 –
Article 226
Les crimes prévus à l’article 225 engagent la responsabilité civile
personnelle de leur auteur ainsi que celle de l’Etat, sauf recours de ce
dernier contre ledit auteur.
Article 227
Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les
préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou
judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant
à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les
établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout
ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité
supérieure, sont punis de la dégradation civique.
Article 228
Tout surveillant ou gardien d’un établissement pénitentiaire ou d’un
local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des
titres réguliers de détention prévus à l’article 653 du code de procédure
pénale61 ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur,
de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le
visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du code de
procédure pénale62, ou a refusé de présenter ses registres auxdites
personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20063 à 500
dirhams.
Article 229
Tout magistrat de l’ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire
qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe
une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à
l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans
avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les
formes légales, est puni de la dégradation civique.

61 – Article 608 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
62 – Articles 616, 620 et 621 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
63 – cf. supra note relative à l’article 111.
-82 –
Article 230
Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de
l’autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s’introduit
dans le domicile d’un particulier, contre le gré de celui-ci, hors les cas
prévus par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de 20064 à 500 dirhams.
Les dispositions de l’article 225, paragraphe 2°, sont applicables à
l’infraction prévue par le présent article.
Article 23165
Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de
l’autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user
de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, est puni pour ces violences et selon leur
gravité, suivant les dispositions des articles 401 à 403; mais la peine
applicable est aggravée comme suit :
S’il s’agit d’un délit de police ou d’un délit correctionnel, la peine
applicable est portée au double de celle prévue pour l’infraction;
S’il s’agit d’un crime puni de la réclusion de cinq à dix ans, la peine
est la réclusion de dix à quinze ans;
S’il s’agit d’un crime puni de la réclusion de dix à vingt ans, la peine
est la réclusion de vingt à trente ans.
Article 231–166
Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui
cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale,
commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une
personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire
pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou
des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu’elle ou une
tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ou

64 – Ibid.
65 – Article modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 43-04 précitée.
66 – Articles ajoutés par l’article 3 de la loi n° 43-04 précitée.
-83 –
lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif
fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou
qui leur sont inhérentes.
Article 231-2
Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à
quinze ans et d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout
fonctionnaire public qui a pratiqué la torture prévue à l’article 231 -1 cidessus.
Article 231-3
Sans préjudice de peines plus graves, la peine est la réclusion de dix à
vingt ans et l’amende de 20.000 à 50.000 dirhams si la torture est
commise :
– sur un magistrat, un agent de la force publique ou un fonctionnaire
public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
– sur un témoin, une victime ou une partie civile soit parce qu’il a fait une
déposition, porté plainte ou intenté une action en justice soit pour
l’empêcher de faire une déposition, de porter plainte ou d’intenter une
action en justice ;
– par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;
– avec préméditation ou avec usage ou menace d’une arme.
Article 231-4
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture est commise sur
un mineur de moins de 18 ans ;
– lorsqu’elle est commise sur une personne dont la situation vulnérable,
due à son âge, à une maladie, à un handicap, à une déficience physique
ou psychique est apparente ou connue de l’auteur de la torture ;
– lorsqu’elle est commise sur une femme enceinte dont la grossesse est
apparente ou connue de l’auteur de la torture ;
– lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’agression sexuelle.
– La même peine est applicable lorsque la torture est exercée de manière
habituelle.
-84 –
Article 231 – 5
Sans préjudice de peines plus graves, lorsqu’il résulte de la torture une
mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte
d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes la peine est la réclusion
de dix à vingt ans.
En cas de préméditation ou d’usage d’arme, la peine est la réclusion de
vingt à trente ans.
Article 231 – 6
Sans préjudice de peines plus graves, toute torture qui a entraîné la mort
sans intention de la donner est punie de la réclusion de vingt à trente
ans.
En cas de préméditation ou d’usage d’armes, la peine est la réclusion
perpétuelle.
Article 231- 7
Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6, la juridiction doit,
lorsqu’elle prononce une peine délictuelle, ordonner l’interdiction de
l’exercice d’un ou plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés
à l’article 26 du présent code pour une durée de deux à dix ans.
Article 231 – 8
Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6 ci-dessus, la
juridiction doit en prononçant la condamnation, ordonner :
– la confiscation des choses et objets utilisés pour commettre la torture ;
– la publication et l’affichage de sa décision conformément aux
dispositions de l’article 48 du présent code.
Article 232
Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout
employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou
supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le
détournement ou la suppression67, est puni d’un emprisonnement de
trois mois à cinq ans et d’une amende de 20068 à 1.000 dirhams.

67 – Dahir du 3 rejeb 1343 (28 janvier 1925) relatif aux interdictions en matière d’envois
postaux, Bulletin Officiel n° 643 du 17 février 1925, p. 259.
68 – cf. supra note relative à l’article 111.
-85 –
Est puni de la même peine tout employé ou préposé du service du
télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le
contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois
publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
CHAPITRE III DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE
L’ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES
(Articles 233 à 262)
SECTION I DE LA COALITION DE FONCTIONNAIRES
(Articles 233 à 236)
Article 233
Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par
une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de
l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les
coupables sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois.
Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs
des droits mentionnés à l’article 40, et d’exercer toute fonction ou emploi
public pendant dix ans au plus.
Article 234
Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du
Gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article
précédent, les coupables sont punis de la résidence forcée pour une
durée n’excédant pas dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et
les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis
de la réclusion de cinq à dix ans, les autres coupables sont punis de la
résidence forcée pour une durée n’excédant pas dix ans.
Article 235
Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et
les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat
-86 –
d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les provocateurs sont punis de
mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.
Article 236
Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération,
arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de
suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un
service public, sont punis de la dégradation civique.
SECTION II DE L’EMPIETEMENT DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET DU DENI DE JUSTICE
(Articles 237 à 240)
Article 237
Sont punis de la dégradation civique, tous magistrats ou officiers de
police qui :
1° Se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit en
édictant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en
arrêtant ou suspendant l’exécution d’une ou plusieurs lois;
2° Se sont immiscés dans les matières attribuées aux autorités
administratives, soit en édictant des règlements sur ces matières, soit en
défendant d’exécuter les ordres de l’administration.
Article 238
Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres
administrateurs qui s’immiscent, soit dans l’exercice du pouvoir législatif
en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, ou en
arrêtant ou suspendant l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit dans
l’exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des
cours ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique.
Article 239
Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres
administrateurs qui, hors les cas prévus par la loi et malgré la
protestation des parties ou de l’une d’elles, ont statué sur des matières de
la compétence des cours ou tribunaux, sont punis d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 50 à 500 dirhams.
-87 –
Article 240
Tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d’attributions
juridictionnelles qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence
ou de l’obscurité de la loi, a dénié de rendre la justice qu’il doit aux
parties après en avoir été requis et qui a persévéré dans son déni, après
avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi et
puni d’une amende de 250 dirhams au moins et de 2.500 dirhams au plus
et de l’interdiction de l’exercice de fonctions publiques pour une durée
d’un à dix ans.
-88 –
SECTION III DES DETOURNEMENTS ET DES CONCUSSIONS
COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS69
(Articles 241 à 247)
Article 24170
Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe,
retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en
tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre
ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la
réclusion de cinq ans à vingt ans et d’une amende de 5.000 à 100.000
dirhams.
Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont
d’une valeur inférieure à 100.000 dirhams, le coupable est puni d’un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.000 à
50.000 dirhams.

69 – L’article 260-1 de la loi relative à la procédure pénale dispose: « Par dérogation aux règles
de compétence prévues par la présente section, les sections des crimes financiers près les
cours d’appel, dont le ressort est fixé et délimité par décret, sont compétentes pour connaitre
des crimes prévus par les articles 241 à 256 du code pénal ainsi que des infractions
indivisibles ou connexes ». Loi n° 36-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la
procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-11-150 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011),
Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011), p. 2078.
– Voir le tableau annexé au décret n° 2-11-445 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) portant
fixation du nombre de cours d’appel au sein desquelles ont été créées les sections des crimes
financiers, et désignation de leur ressort, Bulletin Officiel n° 5995 (en arabe) du 17 hija 1432
(14 novembre 2011), p. 5415.
Cours d’appel au sein desquelles ont été
instituées les sections
Ressorts des Cours d’appel
Rabat Rabat – Kénitra – Tanger – Tétouan
Casablanca Casablanca – Settat – El-Jadida –Khouribga –
Beni-Mellal
Fès Fès –Meknès – Errachidia – Taza – Al
Hoceima – Nador – Oujda
Marrakech Marrakech – Safi – Ouarzazate –Agadir –
Laayoune
70 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 79-03 modifiant et complétant le code
pénal et supprimant la Cour spéciale de justice promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 29
Rejeb 1425 (15 septembre 2004), Bulletin Officiel n° 5248 du 1er Chaabane 1425 (16
septembre 2004), p. 1968.
-89 –
Article 242
Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec l’intention de
nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou
effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été
communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq à
dix ans.
Article 24371
Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux à
cinq ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams tout magistrat ou
fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir
ce qu’il sait n’être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration,
soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.
La peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à
100.000 dirhams.
Article 244
Est puni des peines prévues à l’article précédent, tout détenteur de
l’autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes
ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout
fonctionnaire public qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.
Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité
publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et
pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des
exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou
effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de
l’Etat; le bénéficiaire est puni comme complice.
Article 24572
Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé,
soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans
les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l’acte,
en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, est puni de la
réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 à 100.000
dirhams.

71 – Article modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 79-03 précitée.
72 – Ibid.
-90 –
La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend
un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d’ordonnancer
le paiement ou de faire la liquidation.
Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 dirhams, le coupable
est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000
à 50.000 dirhams.
Article 246
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent à tout
fonctionnaire public, pendant un délai de cinq ans à compter de la
cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est
survenue, sauf si l’intérêt lui est échu par dévolution héréditaire.
Article 24773
Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une
peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être
frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un
ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code; il peut
également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous
emplois publics pendant dix ans au plus.
En cas de condamnation conformément au 1er alinéa de l’article 231
et au premier et 2e alinéas de l’article 235 ci-dessus, la confiscation
partielle ou totale au profit de l’Etat, des fonds, des valeurs mobilières,
des biens et des revenus obtenus à l’aide de l’infraction, doit être
prononcée quelque soit la personne qui les détient ou qui en a profité.
La confiscation prévue au 2e alinéa du présent article s’étend à tout
ce qui est obtenu à l’aide des infractions énoncées aux articles 232, 234,
244 et 245 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui
en a profité.

73 – Ibid.
-91 –
SECTION IV DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D’INFLUENCE74
(Articles 248 à 256)
Article 24875
Est coupable de corruption et puni de l’emprisonnement de deux à
cinq ans et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams quiconque sollicite
ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents
ou autres avantages, pour :
1° Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d’un mandat
électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, juste
ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors
de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction;
2° Etant arbitre ou expert nommé soit par l’autorité administrative
ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une
opinion favorable ou défavorable;
3° Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d’une juridiction, se
décider soit en faveur, soit au préjudice d’une partie;
4° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier
faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un
état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine
d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.
Lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams, la peine est de
cinq ans à dix ans de réclusion et 5.000 à 100.000 dirhams d’amende.
Article 24976
Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à
trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, tout commis,
employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque,
qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l’insu et sans le
consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou
promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions,
escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son

74 – Voir note correspondant à la section 3 ci-dessus
75 – Article modifié et complété par l’article 1 de la loi n° 79-03 précitée.
76 – Ibid.
-92 –
emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions
personnelles est, ou a pu, être facilité par son emploi.
Article 250
Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement de
deux ans à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams77, toute
personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit
des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de
faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des
places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par
l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices
résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une
administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de
façon générale une décision favorable d’une telle autorité ou
administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.
Si le coupable est magistrat, fonctionnaire public ou investi d’un
mandat électif, les peines prévues sont portées au double.
Article 251
Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention d’un
acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 248 à 250, a
usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents,
ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption,
même s’il n’en a pas pris l’initiative, est, que la contrainte ou la
corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que
celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.
Article 252
Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet
l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant
ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic
d’influence.
Article 253
Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur-juré ou d’un
membre d’une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine

77 – Ibid.
-93 –
criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la
corruption.
Article 254
Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une
partie ou par inimitié contre elle, est puni de l’emprisonnement de six
mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams78
.
Article 255
Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées
ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au
Trésor par le jugement, à l’exception du cas prévu à l’article 256 – 1 cidessus.
La confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des
infractions prévues aux articles 248, 249 et 250 du présent code quelque
soit la personne qui le détient ou qui en a profité79
.
Article 256
Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une
peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être
frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un
ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code; il peut
également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous
emplois publics pendant dix ans au plus.
Article 256–180
Bénéficie d’une excuse absolutoire, le corrupteur, au sens de
l’article 251 de la présente loi, qui dénonce aux autorités judiciaires une
infraction de corruption, lorsque la dénonciation a eu lieu avant de
donner suite à la demande présentée à lui à cet effet, ou s’il établit dans
le cas où il a donné suite à la demande de corruption que c’est le
fonctionnaire qui l’a obligé à la verser.

78 – Ibid.
79 – Article modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 79-03 précitée.
80 – Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 79-03 précitée.
-94 –
SECTION V DES ABUS D’AUTORITE COMMIS PAR DES
FONCTIONNAIRES CONTRE L’ORDRE PUBLIC
(Articles 257 à 260)
Article 257
Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait
requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre
l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution
légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou
mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime,
est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et
dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 40; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer
toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Article 258
Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par
ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur
compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d’une
excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux
supérieurs qui ont donné l’ordre.
Article 259
Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié
crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable
de l’abus d’autorité.
Article 260
Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui,
après avoir été légalement requis par l’autorité civile, a refusé ou s’est
abstenu de faire agir la force placée sous ses ordres, est puni de
l’emprisonnement d’un à six mois.
-95 –
SECTION VI DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE
(Articles 261 et 262)
Article 261
Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment
professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses
fonctions sans avoir prêté serment, est puni d’une amende de 20081 à 500
dirhams.
Article 262
Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué,
suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la
décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni de
l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200 à 1.000
dirhams.
Est puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou
temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation
légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer
toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
SECTION VII : DU MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE
DECLARATION DU PATRIMOINE82
Article 262 bis
Sans préjudice de dispositions pénales plus graves, toute personne
soumise en raison de ses fonctions ou d’un mandat électif à l’obligation
de déclaration du patrimoine qui n’a pas procédé dans le délais légaux à

81 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
82 – Section ajoutée par l’article unique de la loi n° 48-07 complétant le chapitre III du titre I
du livre III du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant
approbation du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-08-68 du 20 chaoual 1429 (20
octobre 2008), Bulletin Officiel n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008), p. 1365.
-96 –
cette déclaration après cessation de ses fonctions ou expiration de son
mandat ou dont la déclaration n’est pas conforme ou incomplète est
punie d’une amande de 3.000 à 15.000dirhams.
En outre, l’intéressé peut être condamné à l’interdiction d’exercer
des fonctions publiques ou de se porter candidat aux élections pendant
une période qui ne peut excéder six ans.
CHAPITRE IV DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES
PARTICULIERS CONTRE L’ORDRE PUBLIC
(Articles 263 à 292)
SECTION I OUTRAGES ET VIOLENCES A FONCTIONNAIRE PUBLIC
(Articles 263 à 267)
Article 263
Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à
leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage
dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un
magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force
publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet
quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseursjurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal,
l’emprisonnement est d’un à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre,
ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions
qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent
dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.
Article 264
Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une
personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait
ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une
infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être
-97 –
l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à
commettre.
Article 265
L’outrage envers les corps constitués est puni conformément aux
dispositions de l’article 263, alinéas 1 et 3.
Article 266
Sont punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 263 :
1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est
pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les
décisions des magistrats;
2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit
sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à
l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Article 267
Est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque
commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un
fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans
l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou
maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers
un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une cour ou d’un
tribunal, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation
de l’usage d’un membre, cécité, perte d’œil ou autre infirmité
permanente, la peine encourue est la réclusion de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans intention de la
donner, la peine encourue est la réclusion de vingt à trente ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, avec l’intention de la
donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement peut, en
outre, être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à
cinq ans.
-98 –
SECTION I BIS DE L’OUTRAGE A L’EMBLEME ET AUX SYMBOLES DU
ROYAUME83
Article 267-1
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 10.000 à 100.000 dirhams quiconque porte outrage, par un
des moyens visés à l’article 263 ci-dessus ou par quelque autre moyen
que ce soit, à l’emblème et aux symboles du Royaume, tels que prévus à
l’article 267-4 ci-dessous.
Lorsque l’outrage est commis en réunion ou en rassemblement, la
peine encourue est l’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende
de 10.000 à 100.000 dirhams.
La tentative est passible des mêmes peines.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins
et dix ans au plus, de l’interdiction d’exercer un ou plusieurs des droits
visés à l’article 40 du présent Code. Ils peuvent également être frappés
d’interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.
Article 267-2
Est passible d’un emprisonnement de « trois mois à un an et d’une
amende de 20.000 à 200.000 dirhams « quiconque fait l’apologie de
l’outrage à l’emblème et aux symboles du Royaume, ou incite à
commettre de tels actes par des discours, cris ou menaces proférés dans
les lieux ou les réunions publics, ou par des écrits, des imprimés vendus,
distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics,
ou par des affiches exposées au regard du public par les différents
moyens d’information audiovisuels et électroniques.
Article 267-3
Sont punis d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams tout emploi,
sans autorisation de l’administration, de l’emblème du Royaume dans

83 – Section ajoutée par l’article unique de la loi n° 17-05 réprimant l’outrage à l’emblème et
aux symboles du Royaume, promulguée par le dahir n° 1-05-185 du 18 kaada 1426 (20
décembre 2005), Bulletin Officiel n° 5384 du 4 hija 1426 (5 janvier 2006), p 4.
-99 –
une marque déposée ou non, ainsi que la détention dans un but
commercial ou industriel, la mise en vente ou la vente des produits de
quelque nature que ce soit, portant comme marque de fabrique, de
commerce ou de service une reproduction de l’emblème du Royaume,
dont l’emploi n’a pas été autorisé.
En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.
Est en état de récidive toute personne qui commet une infraction de
qualification identique dans un délai de 5 ans suivant la date à laquelle
une première condamnation est devenue irrévocable.
Article 267-4
Pour l’application de la présente section, sont considérés comme
emblème et symboles du Royaume :
– la Devise du Royaume, telle que prévue à l’article 7 de la
Constitution84 ;
– le Drapeau du Royaume et l’Hymne national tels que fixés par
dahir 85;
– les Armoiries du Royaume, telles que définies par le dahir n° 1-00-
284 du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000)86;

84 – Cet article correspond actuellement à l’article 4 de la nouvelle constitution, dahir n° 1-11-
91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution,
Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p. 1902.
85 – L’article 1 du Dahir no 1-05-99 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) relatif aux
caractéristiques de l’emblème du Royaume et à l’hymne national (Bulletin officiel n° 5378, 15
décembre 2005, p. 834) dispose :
« Conformément a l’article 7 de la constitution, l’emblème du Royaume est le drapeau rouge
frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.
Le drapeau est en toile dite « grand teint », de couleur rouge vif, opaque et de forme
rectangulaire.
L’Etoile est ouverte, de couleur vert palmier, formée de cinq branches à tracé continu et tissée
dans la matière. Elle est visible des deux faces du drapeau, l’une de ses pointes est dirigée
vers le haut.
Le guindant du drapeau représente les deux tiers (2/3) de la longueur de son battant.
L’étoile est disposée dans un cercle non apparent dont le rayon est égal au 1/6 du battant du
drapeau et le centre est le point d’intersection des lignes diagonales non apparentes du
rectangle du drapeau.
La largeur de chacune des branches de l’Etoile représente le vingtième (1/20) de sa
longueur ».
-100 –
– les Ordres du Royaume, tels que définis par le dahir n° 1-00-218 du
2 rabii I 1421 (5 juin 2000).
SECTION II DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SEPULTURES ET
AU RESPECT DU AUX MORTS
(Articles 268 à 272)
Article 268
Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque
moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans
et d’une amende de 20087 à 500 dirhams.
Article 269
Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture,
commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni de
l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 20088 à 250
dirhams.
Article 270
Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement
un cadavre89, est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et
d’une amende de 20090 à 500 dirhams.

86 – L’article premier du dahir 1-00-284 du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000) relatif aux
armoiries du Royaume (Bulletin Officiel n° 4844 du 5 chaabane 1421 (12 novembre 2000), p.
927) dispose que :
« Les armoiries de Notre Royaume sont définies comme suit:
De gueules, a en chef un demi soleil mouvant, a 15 rayons d’or sur un fond d’azur, soutenu
d’une fasce en divise voûtée de sinople, fuselée d’or et d’argent, le tout surchargé d’une étoile
(pentalpha) de sinople. L’écu timbré de la Couronne Royale Marocaine d’or, ornée de perles
de gueules et de sinople alternées, il est bordé de lambrequins d’or soutenus de 2 cornes
d’abondance et supporté par 2 lions au naturel : celui à dextre est de profil et celui à senestre
léopardé. L’écu a un listel d’or avec le verset coranique : »ينصركم هللا تنصروا إن.«»
87 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
88 – Ibid.
89 – Voir dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations,
exhumations et transports de corps, Bulletin Officiel n° 2981 du 17 decembre 1969, p. 1544.
90 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-101 –
Article 271
Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre
un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité, est puni de
l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20091 à 500
dirhams.
Article 272
Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de
l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20092 à 250
dirhams.
Si le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide, ou
mort par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de
deux à cinq ans et l’amende de 20093 à 1.000 dirhams.
SECTION III BRIS DE SCELLES ET ENLEVEMENT DE PIECES DANS
LES DEPOTS PUBLICS
(Articles 273 à 277)
Article 273
Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans quiconque
sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés par ordre de
l’autorité publique.
Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le
gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou
détruire des preuves ou pièces94 à conviction d’une procédure criminelle,
l’emprisonnement est de deux à cinq ans.
Article 274
Tout vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis
avec effraction dans les conditions prévues à l’article 510.

91 – Ibid.
92 – Ibid.
93 – Ibid.
94 – Comparer avec la version de l’alinéa 2 de l’article 273 susvisé en langue arabe.
-102 –
Article 275
Le gardien est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, lorsque le
bris des scellés a été facilité par sa négligence.
Article 276
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment,
détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou
effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à
un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou
l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec
violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.
Article 277
Le dépositaire public est puni de l’emprisonnement de trois mois à
un an, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou
l’enlèvement a été facilité par sa négligence.
SECTION IV DES CRIMES ET DELITS DES FOURNISSEURS DES
FORCES ARMEES ROYALES
(Articles 278 à 281)
Article 278
Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre
d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte des
Forces armées royales qui, sans y avoir été contrainte par une force
majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la
réclusion de cinq à dix ans, et d’une amende qui ne peut excéder le quart
des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000 dirhams.
Les mêmes peines s’appliquent aux agents des fournisseurs si
l’inexécution du service provient de leur fait.
Les fonctionnaires publics qui ont provoqué ou aidé les coupables à
faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans.
Au cas d’intelligence avec l’ennemi, il est fait application des
dispositions de l’article 184.
-103 –
Article 279
Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les
livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un
emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende qui ne peut
excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200
dirhams95
.
Article 280
S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux,
ou main-d’œuvre, ou des choses fournies, les coupables sont punis d’un
emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende qui ne peut
excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000
dirhams.
La peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa précédent est portée
au double à l’encontre des fonctionnaires publics qui ont participé à la
fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de
l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant
dix ans au plus.
Article 281
Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne
peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.
SECTION V DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES
MAISONS DE JEUX, DES LOTERIES ET DES MAISONS DE PRETS SUR
GAGES
(Articles 282 à 286)
Article 282
Sont punis de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une
amende de mille deux cent à cent mille dirhams ceux qui, sans
autorisation de l’autorité publique :
1° tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public,
soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de

95 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-104 –
personnes intéressées à l’exploitation. Il en est de même des banquiers,
administrateurs, préposés ou agents de cette maison ;
2° installent sur la voie et dans les lieux publics, notamment dans les
débits de boissons, des appareils distributeurs d’argent, de jetons de
consommation et d’une manière générale des appareils dont le
fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à
procurer un gain ou une consommation moyennant un enjeu.
Les peines sont portées au double lorsque des enfants de moins de
dix-huit ans sont attirés dans les lieux visés au présent article96
.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée de
deux à cinq ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 30 et de l’interdiction de séjour.
Doit obligatoirement être prononcée la confiscation des fonds ou
effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de
l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs
agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont
garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des
jeux97
.
Article 283
Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l’article précédent sont
applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou
agents de loteries non autorisées par l’autorité publique.
La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une
amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.
Article 284
Sont réputées loteries toutes opérations proposées au public sous
quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance
d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

96 – Alinéa ajouté par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal
précitée, précitée.
97 – Article modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-77-58 du 5 chaoual 1397 (19
septembre 1977) complétant l’article 282 du code pénal et abrogeant le dahir du 23 chaoual
1358 (27 décembre 1937), Bulletin officiel n° 3388 du 21 chaoual 1397 (5 octobre 1977), p
1076, ainsi que par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal,
précitée.
-105 –
Article 285
Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende
de 20098 à 1.000 dirhams ceux qui colportent, vendent ou distribuent des
billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces,
affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l’existence
de ces loteries, ou facilitent l’émission de leurs billets.
Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes
trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et
provenant de la vente de ces billets.
Article 286
Quiconque sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient
une maison de prêt sur gages ou nantissements, est puni de
l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 20099 à 5.000
dirhams.
SECTION VI DES INFRACTIONS RELATIVES A L’INDUSTRIE, AU
COMMERCE ET AUX ENCHERES PUBLIQUES
(Articles 287 à 292)
Article 287
Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés
à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur
nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de 200100 à 5.000
dirhams et de la confiscation des marchandises.
Article 288
Est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de 200101 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou
manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de
maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la

98 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
99 – Ibid.
100 – Ibid.
101 – Ibid.
-106 –
hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de
l’industrie ou du travail.
Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres ont été
commises par suite d’un plan concerté, les coupables peuvent être
frappés de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.
Article 292102
Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni de
l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200103 à 50.000
dirhams quiconque dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit
ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers, d’une entreprise,
d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave
ou trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des
soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit
pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par
promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses, écartent ou
tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les

102 – Les dispositions des articles 289, 290 et 291 du code pénal furent abrogées par l’article
101 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-
00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), Bulletin Officiel n° 4810 du 3 rabii II 1421 (6 juillet
2000), p. 645.
Les dispositions contenues dans les articles 289, 290 et 291 susvisés ont été insérées dans les
articles 68 et 69 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence comme suit:
Article 68 : Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende
de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant,
par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur
le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés
par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la
hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés.
Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des
grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou
engrais commerciaux, l’emprisonnement est d’un (1) à trois (3) ans et le maximum de
l’amende est de 800.000 dirhams.
L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l’amende à 1.000.000 dirhams si la
spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de
la profession du contrevenant.
Article 69 : Dans tous les cas prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus, le coupable peut être
frappé, indépendamment de l’application de l’article 87 du code pénal, de l’interdiction d’un ou
de plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du même code.
103 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-107 –
enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou
acceptent ces promesses.
CHAPITRE V DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA
SECURITE PUBLIQUE
(Articles 293 à 333)
SECTION I DE L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE
L’ASSISTANCE AUX CRIMINELS
(Articles 293 à 299)
Article 293
Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre
de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de
commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le
crime d’association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la
résolution d’agir arrêtée en commun.
Article 294
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu faisant
partie de l’association ou entente définie à l’article précédent.
La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de
l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé un
commandement quelconque.
Article 295
Hors les cas de complicité prévus à l’article 129, est puni de la
réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement,
fournit aux membres de l’association ou de l’entente, soit des armes,
munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires,
des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un
lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du
produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte
assistance.
Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine
encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement,
-108 –
de l’un des membres de l’association ou entente, lorsqu’ils ont seulement
fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.
Article 296
Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime
faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute poursuite
commencée, a, le premier, révélé aux autorités l’entente établie ou
l’existence de l’association.
Article 297
Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 129, 4°, 196 et 295
ont, volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un
crime ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui,
sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation
ou aux recherches ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont
punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de
200104 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent, les parents et
alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 298
Les personnes désignées à l’article précédent bénéficient d’une
excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145,
lorsque la personne recelée ou assistée est ultérieurement reconnue
innocente.
Article 299
Hors le cas prévu à l’article 209, est puni de l’emprisonnement d’un
mois à deux ans et d’une amende de 200105 à 1.000 dirhams ou de l’une
de ces deux peines seulement, quiconque, ayant connaissance d’un crime
déjà tenté ou consommé, n’a pas aussitôt averti les autorités.
Les peines sont portées au double lorsque la victime du crime ou la
victime de la tentative du crime est un enfant de moins de dix-huit ans.

104 – Ibid.
105 – Ibid.
-109 –
Sont exceptés des dispositions des alinéas précédents les parents et
alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui
concerne les crimes commis ou tentés sur des mineurs de moins de dixhuit ans106
.
SECTION II DE LA REBELLION
(Articles 300 à 308)
Article 300
Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies
de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l’autorité
publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant
de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats
de justice, constitue la rébellion.
Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.
Article 301
La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie de
l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 60 à 100
dirhams107
.
Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de trois
mois à deux ans et l’amende de 200108 à 500 dirhams.
Article 302
La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est
punie de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 200109 à
1.000 dirhams.

106 – Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
107 – Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams par l’article
2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de
l’amende prévue par cet article est devenu supérieur au maximum. Et c’est pour cette raison
que le montant de l’amende, dans ce cas précis, ne peut être inférieur au minimum.
108 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
109 – Ibid.
-110 –
La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de
200110 à 1.000 dirhams si dans la réunion plus de deux individus étaient
porteurs d’armes apparentes.
La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable
à toute personne trouvée munie d’arme cachée.
Article 303
Sont considérées comme armes pour l’application du présent code,
toutes armes à feu, tous explosifs111, tous engins, instruments ou objets
perçants, contondants, tranchants ou suffoquants112
.
Article 303 bis
Sans préjudice des peines prévues en cas d’infraction à la législation
relative aux armes, munitions et engins explosifs, est puni d’un
emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 1.200 à 5.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a été
arrêté, dans des circonstances constituant une menace à l’ordre public, à
la sécurité des personnes ou des biens, alors qu’il était porteur d’un
engin, instrument ou objet perçant, contondant, tranchant ou suffoquant,
si le port n’est pas justifié par l’activité professionnelle du porteur ou par
un motif légitime113
.

110 – Ibid.
111 – Voir concernant les armes à feu et les explosifs :
– Dahir du 18 moharrem 1356 (31 mars 1937) réglementant l’importation, le commerce, le
port, la détention et le dépôt, en zone française de l’Empire chérifien, des armes et de leurs
munitions, Bulletin Officiel n° 1276 du 9 avril 1937, p. 476;
– Dahir n° 1-58-286 du 17 safar 1378 (2 septembre 1958) sur la répression des infractions à la
législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, Bulletin Officiel n° 2393 du 5
septembre 1958, p. 1434;
– Dahir du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) relatif au contrôle des explosifs, Bulletin
Officiel n° 2154 du 5 février 1954.
112 – Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 38-00 modifiant et
complétant le code pénal promulguée par le dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février
2001), Bulletin Officiel n° 4882 du 19 hijja 1421 (15 mars 2001), p. 341.
113 – Article ajouté par l’article 2 de la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal,
précitée.
-111 –
Article 304
Est puni comme coauteur de la rébellion, quiconque l’a provoquée,
soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par
placards, affiches, tracts ou écrits.
Article 305
Les provocateurs ainsi que les chefs de la rébellion peuvent, outre
les peines prévues aux articles précédents, être interdits de séjour
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 306
Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les
rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi,
ni fonction, se sont retirés au premier avertissement de l’autorité
publique.
Article 307
Lorsque la rébellion est le fait d’un ou plusieurs prévenus, accusés
ou condamnés par décision non irrévocable, déjà détenus pour une autre
infraction, la peine prononcée pour cette rébellion se cumule, par
dérogation à l’article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté
prononcée pour cette autre infraction.
Au cas de non-lieu, acquittement ou absolution pour cette dernière
infraction, la durée de la détention préventive subie de ce chef, ne
s’impute pas sur la peine prononcée pour rébellion.
Article 308
Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux
ordonnés ou autorisés par l’autorité publique est puni d’un
emprisonnement de deux à six mois et d’une amende qui ne peut
excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200
dirhams114
.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à
l’exécution de ces travaux sont punis d’un emprisonnement de trois mois
à deux ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent.

114 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-112 –
SECTION II BIS DE LA VIOLENCE COMMISE LORS OU A
L’OCCASION DES COMPETITIONS OU DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES115
Article 308-1
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de
l’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.200 à 20.000
dirhams, quiconque participe à des actes de violence lors ou à l’occasion
de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur
retransmission en public, au cours desquels ont été commis des faits
ayant entraîné la mort, dans les conditions prévues à l’article 304 du
présent code.
Toutefois, les instigateurs et les provocateurs des faits mentionnés à
l’alinéa ci-dessus sont punis des peines prévues à l’article 304 du présent
code.
Article 308-2
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de
l’emprisonnement de 4 mois à 2 ans et d’une amende de 1.200 à 10.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque participe à
des actes de violence lors ou à l’occasion de compétitions ou de
manifestations sportives ou de leur retransmission en public, au cours
desquels il est porté des coups ou fait des blessures ou toutes autres
violences ou voies de fait.
Toutefois, les instigateurs et les provocateurs des faits, mentionnés à
l’alinéa ci-dessus sont punis des peines prévues par le présent code pour
réprimer les faits constituant des infractions de coups et blessures ou
toutes autres violences ou voies de faits.
Article 308-3
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de
l’emprisonnement de 4 mois à 1 an et d’une, amende de 1.200 à 10.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque participe à
des actes de violence lors ou à l’occasion de compétitions ou de

115 – Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 09-09 complétant le code pénal
promulguée par le dahir n° 1-11-38 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), Bulletin Officiel
n°5956 bis du 27 rejeb 1432 (30 juin 2011), p 1773.
-113 –
manifestations sportives ou de leur retransmission en public, au cours
desquels ont été causé des dommages à des propriétés immobilières ou
mobilières d’autrui.
Toutefois, la peine est portée au double pour les instigateurs et les
provocateurs des faits mentionnés à l’alinéa précédent.
Article 308-4
Les dispositions des articles 308-1, 308-2 et 308-3 sont applicables
aux actes de violence commis lors ou à l’occasion de compétitions ou de
manifestations sportives ou de leur retransmission sur la voie publique,
les places publiques ou dans les moyens de transport en commun, les
gares ou dans tout autre lieu public, qu’ils soient commis avant, après ou
en concomitance avec le déroulement de la compétition, de la
manifestation ou de leur retransmission.
Article 308-5
Sans préjudice des dispositions pénales e plus graves, est puni de
l’emprisonnement de un à 6 mois et d’une amende de 1.200 à 10.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque incite lors
ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur
retransmission en public, par des discours, cris, appels, slogans,
banderoles, images, statues, sculptures ou par tout autre moyen, à la
discrimination raciale ou à la haine à l’égard d’une ou de plusieurs
personnes en raison de leur origine nationale ou sociale, couleur, sexe,
situation de famille, état de santé, handicap, opinion politique,
appartenance syndicale, appartenance ou non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.
Est puni de la même peine quiconque tient par l’un des moyens
mentionnés à l’alinéa précédent des propos diffamatoires ou injurieux au
sens des articles 442 et 443 du présent code ou profère des propos
contraires aux moeurs et à la moralité publique à l’égard d’une ou de
plusieurs personnes ou d’un ou de plusieurs organismes.
Article 308-6
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de
l’emprisonnement de 4 mois à 1 an et d’une amende de 1.200 à 20.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque jette
volontairement lors de compétitions ou de manifestations sportives, sur
une ou plusieurs personnes, dans le lieu où se trouvent le public ou les
-114 –
joueurs, ou sur le terrain de jeu, le ring ou le champ de course, des
pierres, des objets solides ou liquides, des immondices, des matières
brûlantes ou tout autre instrument ou objet de nature à porter préjudice
à autrui ou aux installations, commet un acte de violence de nature à
troubler le déroulement d’une compétition ou d’une manifestation
sportive, ou empêche ou entrave, par quelconque moyen, son
déroulement.
Article 308-7
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de
l’emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 1.200 à 10.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détériore
ou détruit, par quelconque moyen, les équipements des stades ou des
installations sportives.
Article 308-8
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, sont punis
d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, les responsables de
l’organisation des activités sportives qui ne prennent pas les mesures
prévues par la loi, par les textes réglementaires ou par les statuts des
organismes sportifs pour empêcher les violences lors de compétitions ou
de manifestations sportives, lorsqu’il en résulte des actes de violence.
Sont punis de la même peine les personnes chargées d’appliquer les
mesures visées à l’alinéa précédent, lorsque leur négligence ou
manquement à appliquer lesdites mesures a entraîné des actes de
violence.
Article 308-9
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de
l’emprisonnement de 1 à 4 mois et d’une amende de 1.200 à 5.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque pénètre ou
tente de pénétrer dans une enceinte sportive ou dans un lieu public où se
déroule ou est transmise une compétition ou une manifestation sportive
en détenant, sans motif légitime, une arme au sens de l’article 404 du
présent code, des pointeurs lasers, des matières brûlantes ou
inflammables ou tout autre instrument ou objet susceptible d’être utilisé
pour commettre un acte de violence, de voie de fait, de détérioration ou
de destruction d’installations ou d’un instrument dont la détention est
interdite par la loi, ou par les règlements sportifs.
-115 –
Article 308-10
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni d’une
amende de 1.200 10.000 dirhams quiconque pénètre ou tente de pénétrer
en état d’ivresse ou sous l’effet de substances stupéfiantes ou
psychotropes ou en détenant des boissons alcooliques ou des
psychotropes, dans une enceinte sportive salle de sport ou tout autre lieu
public où se déroule ou est transmise une compétition ou une
manifestation sportive.
Article 308-11
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni d’une
amende de 1.200 à 5.000 dirhams, quiconque pénètre ou tente de
pénétrer par la force ou par la fraude, dans une enceinte sportive, salie
de sport ou dans tout autre lieu où se déroule une compétition ou une
manifestation sportive.
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de la
même peine quiconque pénètre ou tente de pénétrer, sans motif légitime,
au terrain de jeu, au ring ou au champ de course, lors du déroulement
d’une compétition ou d’une manifestation sportive.
Article 308-12
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni d’une
amende de 1.200 à 10.000 dirhams, quiconque procède à la vente des
billets de compétitions ou de manifestations sportives, moyennant un
prix supérieur ou inférieur à celui fixé par les organismes habilités à fixer
leur prix ou sans leur autorisation.
Article 308-13
Les amendes prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus sont
portées du double au quintuple, lorsque e l’auteur de l’infraction est une
personne morale.
Article 308-14
En cas de récidive, les peines édictées à l’encontre des auteurs des
infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 sont portées au double.
Est en état de récidive, quiconque ayant été, par une décision, ayant
acquis la force de la chose jugée, condamné pour l’une des infractions
-116 –
prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus, a commis un même délit
dans les cinq ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription.
Pour l’application de la présente disposition, sont considérés comme
constituant le même délit, tous les délits prévus par la présente section.
Article 308-15
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux
articles 308-1 à 308-12 ci-dessus, la juridiction peut ordonner la
confiscation au profit de I’Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne
foi, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction, ou
qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont
servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction.
Article 308-16
La juridiction peut conformément aux dispositions de l’article 38 du
présent code, ordonner que sa décision de condamnation soit publiée,
diffusée par les divers moyens audio-visuels ou affichée.
Article 308-17
La juridiction peut ordonner la dissolution de la personne morale en
cas de sa condamnation pour l’une des infractions prévues à la présente
section.
Article 308-18
Outre les sanctions prévues aux articles 308-1 à 308-12 du présent
code, la juridiction peut ordonner au condamné l’interdiction d’assister
aux compétitions et aux manifestations sportives, pour une durée
n’excédant pas deux ans. Elle peut prononcer l’exécution provisoire de
ladite mesure.
La juridiction peut également assigner au condamné un lieu de
résidence ou tout autre lieu ou l’astreindre à se rendre aux postes de
police ou de l’autorité locale au moment des compétitions ou des
manifestations sportives auxquelles il lui était interdit d’assister.
Les infractions aux dispositions des 1er et 2éme alinéas sont punies de
la peine prévue à l’article 418 du présent code.
Le ministère public notifie la décision d’interdiction d’assister aux
compétitions et aux manifestations sportives aux autorités et organismes
prévus à l’article 408-19 ci-dessous afin de veiller à son exécution.
-117 –
Article 308-19
L’autorité gouvernementale chargée du sport, les fédérations, les
clubs sportifs, la commission locale de lutte contre la violence dans les
enceintes sportives, créée par un texte particulier, les autorités et la force
publique et les officiers de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution des décisions judicaires prononçant
l’interdiction d’assister aux compétitions et aux manifestations sportives.
SECTION III DES EVASIONS
(Articles 309 à 316)
Article 309
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois, quiconque étant,
en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice, légalement arrêté ou
détenu pour crime ou délit, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux
affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail,
soit au cours d’un transfèrement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si
l’évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les
personnes, avec effraction ou bris de prison.
Article 310
La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article
précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule,
par dérogation à l’article 120, avec toute peine temporaire privative de
liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la
détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une
ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou
d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne
s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou
tentative d’évasion.
Article 311
Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie,
soit de la force armée, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les
postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres
-118 –
préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas
de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un
emprisonnement d’un mois à deux ans.
Article 312
Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement
de deux à cinq ans, toute personne désignée à l’article précédent qui
procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente de le faire,
même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni
tentée par lui; la peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a
consisté qu’en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une
fourniture d’arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de
l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant
dix ans au plus.
Article 313
Les personnes autres que celles désignées à l’article 311 qui ont
procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si
l’évasion n’est pas réalisée, de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une
amende de 200116 à 500 dirhams.
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux,
l’emprisonnement est de six mois à deux ans et l’amende de 250 à 1.000
dirhams.
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme,
l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 250 à 2.000
dirhams.
Article 314
Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion
doivent être solidairement condamnés au paiement des dommagesintérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice
causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.

116 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-119 –
Article 315
Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative
d’évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut,
en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut
excéder cinq ans.
Article 316
Hors le cas où des peines plus fortes sont encourues pour
connivence à évasion, est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois
quiconque, en violation d’un règlement établi par l’administration
pénitentiaire ou approuvé par elle, a remis ou fait parvenir ou tenté de
remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu qu’il se trouve,
des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.
Est punie de la même peine la sortie ou la tentative de sortie de
sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques provenant
d’un détenu, effectuée en violation desdits règlements.
Si le coupable est l’une des personnes désignées à l’article 311, ou s’il
est habilité par ses fonctions à approcher librement des détenus, à
quelque titre que ce soit, la peine est l’emprisonnement de trois mois à
un an.
SECTION IV DE L’INOBSERVATION DE LA RESIDENCE FORCEE ET
DES MESURES DE SURETE
(Articles 317 à 325)
Article 317
Quiconque, ayant été condamné à la peine criminelle de la
résidence forcée définie par l’article 25, quitte, sans l’autorisation de
l’autorité compétente, le lieu ou le périmètre qui lui avait été assigné, est
puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans.
Article 318
Si le délit prévu par l’article précédent est commis par celui qui a
été assigné à la résidence forcée comme mesure de sûreté en application
de l’article 61, il est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.
-120 –
Article 319
Quiconque, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour
régulièrement notifiée, paraît dans un des lieux qui lui étaient interdits,
est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 320
Quiconque ayant, en application des dispositions des articles 78, 79,
ou 136, fait l’objet d’une décision d’hospitalisation dans un établissement
psychiatrique, se soustrait à l’exécution de cette mesure, est puni de
l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 200117 à 500
dirhams.
Article 321
Quiconque ayant, en application des dispositions de l’article 80, fait
l’objet d’une décision de placement dans un établissement thérapeutique,
se soustrait à l’exécution de cette mesure, est puni de l’emprisonnement
d’un à six mois et d’une amende de 200118 à 500 dirhams.
La peine d’emprisonnement ainsi prononcée s’exécute à l’expiration
de la période de placement; elle se cumule avec la peine
d’emprisonnement qui aurait été infligée par application de l’article 81.
Article 322
Quiconque ayant, en application des dispositions de l’article 83, fait
l’objet d’une décision de placement judiciaire dans une colonie agricole,
se soustrait à l’exécution de cette mesure, est puni d’un emprisonnement
de deux mois à un an.
La peine d’emprisonnement prononcée s’exécute immédiatement. Sa
durée ne s’impute pas sur celle de la mesure de placement auquel l’évadé
était soumis.
Article 323
Quiconque ayant, en application des dispositions de l’article 86, été
interdit d’exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois
publics, se soustrait à l’exécution de cette mesure, est puni des peines
édictées à l’article 262.

117 – Ibid.
118 – Ibid.
-121 –
Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à
l’exécution d’une mesure d’interdiction d’exercer une profession, activité
ou art, prononcée en exécution de l’article 87.
Article 324
Toute personne désignée à l’article 90 – alinéa 2 – qui, en violation
de la décision de fermeture d’un établissement commercial ou industriel,
contrevient aux dispositions dudit alinéa, est punie de l’emprisonnement
d’un à six mois et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams.
Article 325
Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité
ou en partie, des affiches apposées en exécution d’une décision judiciaire
prise en application de l’article 48, est puni de l’emprisonnement de six
jours à un mois et d’une amende de 200119 à 250 dirhams.
Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l’exécution
intégrale des dispositions du jugement relatives à l’affichage.
SECTION V DE LA MENDICITE ET DU VAGABONDAGE
(Articles 326 à 333)
Article 326
Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque ayant des
moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le
travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la
mendicité en quelque lieu que ce soit.
Article 327
Sont punis de l’emprisonnement de trois mois à un an, tous
mendiants, même invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent la
charité :
1° Soit en usant de menaces;
2° Soit en simulant des plaies ou infirmité;

119 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-122 –
3° Soit en se faisant accompagner habituellement par un ou
plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descendants;
4° Soit en pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans
autorisation du propriétaire ou des occupants;
5° Soit en réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, le père et
la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle ou l’infirme et leur conducteur.
Article 328
Sont punis de la peine prévue à l’article précédent, ceux qui, soit
ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, emploient à la
mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.
Article 329
Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à
six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de
subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien
qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou
qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.
Article 330
Le père, la mère, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, le kafil ou
l’employeur et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant
ou qui en assure la protection qui livre, même gratuitement l’enfant, le
pupille, l’enfant abandonné soumis à la kafala ou l’apprenti âgé de moins
de dix-huit ans à un vagabond ou à un ou plusieurs individus faisant
métier de la mendicité, ou à plusieurs vagabonds est puni de
l’emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine est applicable à quiconque livre ou fait livrer
l’enfant, le pupille, l’enfant soumis à la kafala ou l’apprenti, âgés de
moins de dix-huit ans, à un ou plusieurs mendiants ou à un ou plusieurs
vagabonds, ou a déterminé ce mineur à quitter le domicile de ses
parents, tuteur testamentaire, tuteur datif, kafil, patron ou celui de la
personne qui assure sa protection, pour suivre un ou plusieurs
mendiants ou un ou plusieurs vagabonds120
.

120 – Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-123 –
Article 331
Est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans, tout mendiant même
invalide, tout vagabond, qui est trouvé porteur d’armes ou muni
d’instruments ou objets propres à commettre des crimes ou des délits.
Article 332
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans, tout vagabond qui
exerce ou tente d’exercer quelque acte de violences que ce soit contre les
personnes, à moins qu’à raison de la nature de ces violences une peine
plus forte soit encourue par application d’une autre disposition pénale.
Article 333
L’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq
ans contre les auteurs des infractions prévues aux articles 331 et 332 cidessus.
CHAPITRE VI DES FAUX, CONTREFAÇONS ET
USURPATIONS
(Articles 334 à 391)
SECTION I DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES
MONNAIES OU EFFETS DE CREDIT PUBLIC
(Articles 334 à 341)
Article 334
Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou
altère :
Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaies, ayant cours
légal au Maroc ou à l’étranger;
Soit des titres, bons ou obligations, émis par le Trésor public avec
son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres,
bons ou obligations.
-124 –
Article 335
Sont punis de la peine édictée à l’article précédent ceux qui, d’une
manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la
distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire du Royaume
des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article.
Article 336
Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux
articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant
toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé
l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a
procuré l’arrestation des autres coupables.
L’individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être interdit de
séjour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Article 337
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque
colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger, dans le
but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le
territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la
coloration, à l’émission ou à l’introduction desdites monnaies.
Article 338
N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant
authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits,
falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de
leur vice.
Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir
découvert le vice, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une
amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.
Article 339
La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction
sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de
suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de
-125 –
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000
dirhams.
Article 340
Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du
matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des
monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas
une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et
d’une amende de 250 à 5.000 dirhams.
Article 341
Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction
de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux
articles 43, 44 et 89.
SECTION II DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L’ETAT ET DES
POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES
(Articles 342 à 350)
Article 342
Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de
l’Etat ou fait usage du sceau contrefait.
L’excuse absolutoire prévue à l’article 336 est applicable au coupable
du crime visé à l’alinéa ci-dessus.
Article 343
Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou
falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs
marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs
poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait
usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Article 344
Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s’étant
indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l’Etat
désignés à l’article précédent, en fait une application ou un usage
préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.
-126 –
Article 345
Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de
l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200121 à 1.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou
d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants attitrés de
l’Etat ou de cette autorité;
2° Fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux,
marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’Etat ou
d’une autorité quelconque, même étrangère.
Article 346
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
250 à 10.000 dirhams quiconque :
1° Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du
Gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées
ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques;
2° Contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque,
ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits;
3° Contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage
dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations
publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue
ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4° Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes
d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration
chérifienne des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules
timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres,
empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefaits ou
falsifiés.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de
séjour qui ne peut excéder cinq ans.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable
comme l’infraction consommée.

121 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-127 –
Article 347
Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 250 à 5.000 dirhams quiconque s’étant indûment procuré de
vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article précédent, en fait
ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de
séjour qui ne peut excéder cinq ans.
Article 348
Est puni de l’emprisonnement de deux mois à un an et d’une
amende de 200122 à 1.000 dirhams quiconque :
1° Fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de
papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout
moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et
de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure;
2° Surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les
timbres-poste marocains ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées
ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste
ainsi surchargés;
3° Contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes
d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes
d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes,
timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait
sciemment usage.
Article 349
Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de
200123 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement
quiconque :
1° Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou
formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme
extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaies
ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger, avec les titres de rente,

122 – Ibid.
123 – Ibid.
-128 –
vignettes et timbres du service des postes, des télégraphes et des
téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions,
obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents
et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les villes et
les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou
entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation
desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs
imitées;
2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui,
par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique
ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés
officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les
administrations publiques et les différentes juridictions, une
ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Article 350
Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de
jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux
articles 43, 44 et 89.
SECTION III DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU
AUTHENTIQUE
(Articles 351 à 356)
Article 351
Le faux en écritures est l’altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des
moyens déterminés par la loi.
Article 352
Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout
fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans l’exercice de ses
fonctions, a commis un faux :
soit par fausses signatures;
soit par altération des actes, écritures ou signatures;
soit par supposition ou substitution de personnes;
-129 –
soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur
d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.
Article 353
Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout
fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui , en rédigeant des actes de
sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les
circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont
été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des
faits qu’il savait faux, soit en attestant comme ayant été avoués ou s’étant
passés en sa présence des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant ou
modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.
Article 354
Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre
que celles désignées à l’article précédent qui commet un faux en écriture
authentique et publique :
soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes;
soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;
soit par supposition ou substitution de personnes.
Article 355
Est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
200124 à 500 dirhams toute personne non partie à l’acte qui fait par-devant
adoul une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions
prévues aux articles 143 à 145, celui qui, ayant fait à titre de témoin
devant adoul une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté
avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et
avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites.

124 – Ibid.
-130 –
Article 356
Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la
pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
SECTION IV DES FAUX EN ECRITURES PRIVEES, DE COMMERCE
OU DE BANQUE
(Articles 357 à 359)
Article 357
Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 354
commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de
banque est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 250 à 20.000 dirhams.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de
séjour qui ne peut excéder cinq ans.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier
alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un
administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au
public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres
quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou
industrielle.
Article 358
Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 354,
commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 2.000
dirhams.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de
séjour qui ne peut excéder cinq ans.
Article 359
Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la
pièce qu’il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les
distinctions prévues aux deux articles précédents.
-131 –
SECTION V DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS
(Articles 360 à 367)
Article 360
Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets,
cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de
route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les
administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou
une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni de
l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200125 à
1.500 dirhams.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus.
La tentative est punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines sont appliquées :
1° A celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits,
falsifiés ou altérés;
2° A celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier,
sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou
inexactes.
Article 361
Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer
indûment un des documents désignés à l’article précédent, soit en faisant
de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse
qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou
attestations, est puni de l’emprisonnement de trois mois à trois ans et
d’une amende de 200126 à 300 dirhams.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents
désignés à l’article 360 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est

125 – Ibid.
126 – Ibid.
-132 –
puni de l’emprisonnement d’un à quatre ans et d’une amende de 250 à
2.500 dirhams, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus
graves prévues aux articles 248 et suivants. Il peut, en outre, être frappé
de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Les peines édictées à l’alinéa 1er sont appliquées à celui qui fait
usage d’un tel document, le sachant obtenu dans les conditions précitées,
ou établi sous un nom autre que le sien.
Article 362
Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs
registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux
ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis de
l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200127 à 500
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Ils sont, en outre, civilement responsables des restitutions,
indemnités et frais alloués aux victimes de crimes ou délits commis
pendant leur séjour, par les personnes ainsi logées chez eux.
Article 363
Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d’un
service public quelconque fabrique, sous le nom d’un médecin,
chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme, un certificat de
maladie ou d’infirmité est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans.
Article 364
Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme
qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie
faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état
de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une
maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni de
l’emprisonnement d’un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l’une
des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus.

127 – Ibid.
-133 –
Article 365
Quiconque établit, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier
public, un certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres
circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des
particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer
places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six mois à
deux ans.
La même peine est appliquée :
1° A celui qui falsifie un des certificats prévus ci-dessus,
originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre
que celle à laquelle il avait été primitivement délivré;
2° A tout individu qui s’est servi sciemment du certificat ainsi
fabriqué ou falsifié.
Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa
fabrication ou son usage sont punis de l’emprisonnement d’un à six
mois.
Article 366
Est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 200128 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave,
quiconque :
1° Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits
matériellement inexacts;
2° Falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un
certificat originairement sincère ;
3° Fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact
ou falsifié.
Article 367
Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils ont été commis au
préjudice du Trésor public ou d’un tiers, sont punis suivant leur nature,
soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux
en écritures privées, de commerce ou de banque.

128 – Ibid.
-134 –
SECTION VI DU FAUX TEMOIGNAGE, DU FAUX SERMENT ET DE
L’OMISSION DE TEMOIGNER
(Articles 368 à 379)
Article 368
Le faux témoignage est l’altération volontaire de la vérité, de nature
à tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, faite
sous la foi du serment, par un témoin au cours d’une procédure pénale,
civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable.
Article 369
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière
criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion
de cinq à dix ans.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou
des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.
Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la
réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette
même peine.
Article 370
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière
délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de
l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200129 à 1.000
dirhams.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou
des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et
le maximum de l’amende à 2.000 dirhams.
Article 371
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière de
simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de

129 – Ibid.
-135 –
l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 60 à 100
dirhams130
.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou
des promesses, la peine sera celle de l’emprisonnement de six mois à
deux ans et l’amende de 200131 à 500 dirhams.
Article 372
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile
ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et
d’une amende de 200132 à 2.000 dirhams.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou
des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et
l’amende à 4.000 dirhams.
Les dispositions du présent article s’appliquent au faux témoignage
commis dans une action civile portée devant une juridiction répressive
accessoirement à une instance pénale.
Article 373
Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en
vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres
ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices
pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à
délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou
non produit effet, de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende
de 200133 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à
moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus
graves prévues aux articles 369, 370 et 372.
Article 374
L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative,
dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents

130 – Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de
l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le
minimum de l’amende prévue par cet article en a dépassé le maximum. Ainsi, le montant de
l’amende, dans ce cas, ne peut être inférieur au minimum.
131 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
132 – Ibid.
133 – Ibid.
-136 –
traduits oralement, est puni des peines de faux témoignage selon les
distinctions prévues aux articles 369 à 372.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un
document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait
ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en
écriture d’après les distinctions prévues aux articles 352 à 359 selon le
caractère de la pièce dénaturée.
Article 375
L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou
par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des
faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux
témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.
Article 376
La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme
subornation de témoin selon les dispositions de l’article 373.
Article 377
Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière
civile et qui fait un faux serment est punie de l’emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 200134 à 2.000 dirhams.
Article 378
Quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne
incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient
volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de
justice ou de police est puni :
S’il s’agit d’un crime, de l’emprisonnement de deux à cinq ans et
d’une amende de 250 à 1.000 dirhams.
S’il s’agit d’un délit correctionnel ou de police, de l’emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 200135 à 5.000 dirhams, ou de
l’une de ces deux peines seulement.

134 – Ibid.
135 – Ibid.
-137 –
Toutefois, n’encourt aucune peine celui qui apporte son témoignage
tardivement, mais spontanément.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au coupable
du fait qui motivait la poursuite, à ses coauteurs, à ses complices et aux
parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré
inclusivement.
Article 379
Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une
peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être
frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un
ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code.
SECTION VII DE L’USURPATION OU DE L’USAGE IRREGULIER DE
FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS
(Articles 380 à 391)
Article 380
Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques,
civiles ou militaires ou accomplit un acte d’une de ces fonctions, est puni
de l’emprisonnement d’un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une
infraction plus grave.
Article 381
Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait
usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement
réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions
d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni, à moins que des
peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de
l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200136 à
5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 382
Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme
réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un

136 – Ibid.
-138 –
insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger est
puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de
200137 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins
que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction
plus grave.
Article 383
Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue
indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni de
l’emprisonnement d’un à deux mois ou d’une amende de 200138 à 1.000
dirhams.
Article 384
Quiconque revêt publiquement un costume présentant une
ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec
les uniformes des Forces armées royales, de la gendarmerie, de la sûreté
nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire
exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police
auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende
de 200139 à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 385
Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un
document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment
un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de 200140
à 1.000 dirhams.
Article 386
Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait
délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni de
l’emprisonnement d’un mois à un an.

137 – Ibid.
138 – Ibid.
139 – Ibid.
140 – Ibid.
-139 –
Article 387
Quiconque a pris le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont
déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation
au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l’emprisonnement de six mois
à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s’il
échet.
Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations
relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de
l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet
inculpé.
Article 388
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de
jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale
ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit
l’affichage dans les lieux qu’elle indique.
La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement
soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil
dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.
Article 389
Est puni d’une amende de 200141 à 5.000 dirhams, quiconque
exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique ou fiscal,
fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat,
de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade
militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques,
papiers à en-tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque
utilisé dans le cadre de son activité.
Article 390
Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende
de 200142 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les
fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet
commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom
d’un membre du Gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec

141 – Ibid.
142 – Ibid.
-140 –
mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de
l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
Article 391
Sont punis des peines prévues à l’article précédent, les fondateurs,
directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial,
industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien
membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un
fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec
mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de
l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
CHAPITRE VII DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES
PERSONNES :
(Articles 392 à 448)
SECTION I DE L’HOMICIDE VOLONTAIRE, DE
L’EMPOISONNEMENT ET DES VIOLENCES
(Articles 392 à 424)
Article 392
Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable
de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle.
Toutefois, le meurtre est puni de mort :
Lorsqu’il a précédé, accompagné, ou suivi un autre crime;
Lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un
autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité
des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.
Article 393
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié
assassinat et puni de la peine de mort.
-141 –
Article 394
La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l’action,
d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui
sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein dépendrait de quelque
circonstance ou de quelque condition.
Article 395
Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un
ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour
exercer sur lui des actes de violences.
Article 396
Quiconque donne intentionnellement la mort à son père, à sa mère
ou à tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de
mort.
Article 397
Quiconque donne intentionnellement la mort à un enfant nouveauné est coupable d’infanticide et puni, suivant les distinctions prévues aux
articles 392 et 393, des peines édictées à ces articles.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice du meurtre ou de
l’assassinat de son enfant nouveau-né, est punie de la peine de la
réclusion de cinq à dix ans, mais sans que cette disposition puisse
s’appliquer à ses coauteurs ou complices.
Article 398
Quiconque attente à la vie d’une personne par l’effet de substances
qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque
manière que ces substances aient été employées ou administrées, et
quelles qu’en aient été les suites, est coupable d’empoisonnement et puni
de mort.
Article 399
Est puni de la peine de mort, quiconque pour l’exécution d’un fait
qualifié crime emploie des tortures ou des actes de barbarie.
-142 –
Article 400
Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à
autrui ou commet toutes autres violences ou voies de fait, soit qu’ils
n’ont causé ni maladie, ni incapacité, soit qu’ils ont entraîné une maladie
ou une incapacité de travail personnel n’excédant pas vingt jours, est
puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200143
à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d’une arme,
la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans et l’amende de
200144 à 1.000 dirhams.
Article 401
Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de
fait ont entraîné une incapacité supérieure à vingt jours, la peine est
l’emprisonnement d’un à trois ans et l’amende de 200145 à 1.000 dirhams.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d’une arme,
la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 250 à
2.000 dirhams.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et
dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 40 du présent code et de l’interdiction de séjour.
Article 402
Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de
fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un
membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes,
la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, ou emploi d’une
arme, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

143 – Ibid.
144 – Ibid.
145 – Ibid.
-143 –
Article 403
Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de
fait, portés volontairement mais sans intention de donner la mort, l’ont
pourtant occasionnée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d’une arme,
la peine est la réclusion perpétuelle.
Article 404
Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à
l’un de ses ascendants, à son kafil ou à son époux, est puni146:
1° Dans les cas et selon les distinctions prévues aux articles 400 et
401, du double des peines édictées auxdits articles;
2° Dans le cas prévu à l’article 402, alinéa 1, de la réclusion de dix à
vingt ans; dans le cas prévu à l’alinéa 2, de la réclusion de vingt à trente
ans;
3° Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 403, de la réclusion de
vingt à trente ans et dans le cas prévu à l’alinéa 2, de la réclusion
perpétuelle.

146 – Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-144

-145

-146 –
Article 405
Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au
cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans
les conditions prévues à l’article 403, est puni de l’emprisonnement d’un
à cinq ans à moins qu’il n’encoure une peine plus grave comme auteur de
ces violences.
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou
réunion séditieuse sont punis comme s’ils avaient personnellement
commis lesdites violences.
Article 406
Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au
cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, est puni de
l’emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu’il n’encourre une
peine plus grave comme auteur de ces violences.
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou
réunion séditieuse sont punis comme s’ils avaient personnellement
commis lesdites violences.
Article 407
Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui
préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou
instruments destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est puni,
si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.
Article 408
Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à
un enfant âgé de moins de quinze ans ou l’a volontairement privé
d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet
volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait à
l’exclusion des violences légères, est puni de l’emprisonnement d’un an à
trois ans147
.

147 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-147 –
Article 409
Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou
privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou
une incapacité de travail supérieure à vingt jours, ou s’il y a eu
préméditation, guet-apens ou usage d’une arme, la peine est
l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et
dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 40 du présent code et de l’interdiction de séjour.
Article 410
Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou
privations visés à l’article 408, une mutilation, amputation, privation de
l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités
permanentes, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est
celle de la réclusion de vingt à trente ans.
Si la mort en est résultée, sans intention de la donner, mais par l’effet
de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été
pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni de
mort.
Article 411
Lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant
autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, il est puni :
1° Dans le cas prévu à l’article 408, de l’emprisonnement de deux à
cinq ans;
2° Dans le cas prévu à l’article 409, du double de la peine
d’emprisonnement édictée audit article.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents le coupable
peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du
présent code et de l’interdiction de séjour.
3° Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 410, de la réclusion de
vingt à trente ans;
-148 –
4° Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 410, de la réclusion
perpétuelle;
5° Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 410, de la peine
de mort.
-149 –
Article 412
Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la
réclusion perpétuelle.
Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.
Article 413
Est puni de l’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende
de 200148 à 500 dirhams quiconque cause à autrui une maladie ou
incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière
que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des
substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail
personnel supérieure à vingt jours, la peine est l’emprisonnement de
deux à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et
dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie
paraissant incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une
infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine
est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 414
Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été
commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la
victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la
peine est :
1° Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 413, l’emprisonnement de
deux à cinq ans;
2° Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 413, le double de la peine
de l’emprisonnement édicté par cet alinéa;

148 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-150 –
3° Dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 413, la réclusion de dix à
vingt ans;
4° Dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 413, la réclusion
perpétuelle.
Article 415
Lorsque les infractions définies à l’article 413 ont été commises dans
le cycle commercial, il est fait application du dahir n° 1-59-380 du 26
rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé
de la Nation149
.
Article 416
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été
provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Article 417
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été
commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des
clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de
leurs dépendances.
S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 125,
alinéa 1, sont applicables.
Article 418
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont
commis par l’un des époux sur la personne de l’autre, ainsi que sur le
complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère150
.
Article 419
Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement
provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.

149 – Bulletin officiel n° 2453 du 30 octobre 1959), p. 1818.
150 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-151 –
Article 420
Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la
mort, même s’ils l’ont occasionnée, sont excusables lorsqu’ils ont été
commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un
commerce charnel illicite, que les coups aient été portés sur l’un ou
l’autre des coupables.
Article 421
Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur
la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur ou
de tentative d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violence, sur un
enfant de moins de dix-huit ans.
Les mêmes faits sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la
personne d’un adulte surpris en flagrant délit de viol ou de tentative de
viol151
.
Article 422
Le parricide n’est jamais excusable.
Article 423
Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite :
1° A un emprisonnement d’un à cinq ans s’il s’agit d’un crime
légalement puni de mort ou de la réclusion perpétuelle;
2° A un emprisonnement de six mois à deux ans s’il s’agit de tout
autre crime;
3° A un emprisonnement d’un à trois mois s’il s’agit d’un délit.
Article 424
Dans les cas prévus aux numéros 1° et 2° de l’article précédent, le
coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus.

151 – Article modifié et complété par l’article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant
le code pénal, précitée.
-152 –
SECTION II DES MENACES ET DE L’OMISSION DE PORTER
SECOURS
(Articles 425 à 431)
Article 425
Quiconque, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou
emblème, menace d’un crime contre les personnes ou les propriétés, est
puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 200152 à
500 dirhams.
Article 426
Si la menace prévue à l’article précédent a été faite avec ordre de
déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute
autre condition, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et
l’amende de 250 à 1.000 dirhams.
Article 427
Si la menace prévue à l’article 425 faite avec ordre ou sous condition
a été verbale, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans et
l’amende de 200153 à 250 dirhams.
Article 428
Dans les cas prévus aux trois articles précédents, les coupables
peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus
de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et
de l’interdiction de séjour.
Article 429
Toutes menaces d’atteinte contre les personnes ou les biens, autres
que celles visées aux articles 425 à 427, par l’un des moyens prévus
auxdits articles et avec ordre ou sous condition, sont punies de
l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200154 à 250
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

152 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
153 – Ibid.
154 – Ibid.
-153 –
Article 430
Quiconque pouvant, sans risque pour lui ou pour des tiers,
empêcher par son action immédiate, soit un fait qualifié crime, soit un
délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient
volontairement de le faire, est puni de l’emprisonnement de trois mois à
cinq ans et d’une amende de 200155 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Article 431
Quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en
péril l’assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui
prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est
puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de
200156 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II BIS LA DISCRIMINATION157
Article 431-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de l’origine nationale ou sociale, de la
couleur, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du
handicap, de l’opinion politique, de l’appartenance syndicale, de
l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation
de famille, de l’état de santé, du handicap, des opinions politiques, des
activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes
morales.

155 – Ibid.
156 – Ibid.
157 – Section ajoutée par l’article six de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal,
précitée.
-154 –
Article 431-2
La discrimination définie à l’article 431-1 ci-dessus est punie de
l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de mille deux
cent à cinquante mille dirhams, lorsqu’elle consiste :
– à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
– à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque;
– à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
– à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service ou l’offre
d’un emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article
431-1.
Article 431-3
Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne
morale est punie, lorsqu’elle commet un acte de discrimination telle que
définie à l’article 431-1 ci-dessus, d’une amende de mille deux cents à
cinquante mille dirhams.
Article 431-4
Les sanctions de discrimination ne sont pas applicables aux cas
suivants :
1) aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles
consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la
couverture des risques de décès, de risques portant atteinte à l’intégrité
physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou
d’invalidité ;
2) aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap,
lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé
sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la
législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction
publique ;
3) aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe
lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément à la
législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition
déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.
-155 –
SECTION III DE L’HOMICIDE ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES
(Articles 432 à 435)
Article 432
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou
en est involontairement la cause est puni de l’emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d’une amende de 250 à 1.000 dirhams.
Article 433
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, cause involontairement des blessures,
coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel de plus
de six jours est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de 200158 à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 434
Les peines prévues aux deux articles précédents sont portées au
double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en
prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre
moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait
encourir.
Article 435
Quiconque dans les cas prévus aux articles 607 et 608, 5°, provoque
involontairement un incendie qui entraîne la mort d’une ou de plusieurs
personnes ou leur cause des blessures, est coupable d’homicide ou de
blessures involontaires et puni comme tel en application des trois articles
précédents.

158 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-156 –
SECTION IV DES ATTEINTES PORTEES PAR DES PARTICULIERS A
LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PRISE D’OTAGES ET DE
L’INVIOLABILITE DU DOMICILE159
(Articles 436 à 441)
Article 436160
Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre
des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de
saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une
personne quelconque.
Si la détention ou la séquestration a duré trente jours ou plus, la
peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Si l’arrestation, ou l’enlèvement a été exécuté soit avec port d’un
uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tels dans les
termes de l’article 384, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de
l’autorité publique ou avec usage d’un moyen de transport motorisé, soit
avec menaces d’un crime contre les personnes ou les propriétés, la peine
est la réclusion de vingt à trente ans.
La peine prévue au 3e alinéa ci-dessus est applicable lorsque la
personne ayant commis l’acte est l’une des personnes exerçant une
autorité publique ou l’une des personnes prévues à l’article 225 du
présent code si l’acte est commis pour atteindre un objectif ou satisfaire
des envies personnels161
.
Article 437162
Si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a eu
pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour préparer ou

159 – Intitulé de section modifié et complété par l’article premier du dahir portant loi n° 1-74-
232 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974) modifiant et complétant la section IV du chapitre VII
et le chapitre IX du titre premier du livre III du code pénal, Bulletin Officiel n° 3214 du 14
joumada I 1394 (5 juin 1974), p. 927.
160 – Article modifié et complété par l’article premier du dahir portant loi n° 1-74-232,
précité.
161 – Alinéa ajouté par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal,
précitée.
162 – Article modifié et complété par l’article premier du dahir portant loi n° 1-74-232,
précité.
-157 –
faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la
fuite ou assurer l’impunité des auteurs d’un crime ou d’un délit, la peine
est la réclusion perpétuelle.
Il en est de même si ces actes ont eu pour but l’exécution d’un ordre
ou l’accomplissement d’une condition et notamment le paiement d’une
rançon.
Article 438163
Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise
à des tortures corporelles, les coupables sont, dans tous les cas prévus
aux articles précédents, punis de mort.
Article 439164
Les peines édictées aux articles 436, 437 et 438 sont applicables
suivant les modalités prévues auxdits articles, à ceux qui procurent
sciemment soit un lieu pour détenir ou séquestrer les victimes, soit un
moyen de transport ayant servi à leurs déplacements.
Article 440165
Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la
séquestration, bénéficie d’une excuse atténuante au sens de l’article 143
du présent code, suivant les modalités suivantes :
1° dans les cas prévus aux articles 437 et 439, si la personne arrêtée,
enlevée détenue ou séquestrée comme otage est libérée en bonne santé
avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation,
enlèvement, détention ou séquestration, la peine est réduite à la
réclusion de cinq à dix ans.
Cette excuse est applicable, si les actes criminels ayant eu pour but
l’exécution d’un ordre ou l’accomplissement d’une condition, la
libération a eu lieu sans que l’ordre ait été exécuté ou la condition
accomplie ;
2° dans les cas prévus aux articles 436 et 439 :

163 – Ibid.
164 – Ibid.
165 – Ibid.
-158 –
Si la personne détenue ou séquestrée a été libérée, en bonne santé,
moins de dix jours accomplis depuis celui de l’arrestation, enlèvement,
détention ou séquestration, la peine est l’emprisonnement d’un à cinq
ans.
Si cette libération a eu lieu entre le dixième jour et le trentième jour
accomplis depuis l’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration,
la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Dans le cas où la personne libérée spontanément avait été
préalablement soumise à des mauvais traitements aux termes de l’article
438, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 441
Quiconque par fraude ou à l’aide de menaces ou de violences contre
les personnes ou les choses s’introduit ou tente de s’introduire dans le
domicile d’autrui est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une
amende de 200166 à 250 dirhams.
Si la violation de domicile a été commise soit la nuit, soit à l’aide
d’une escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec
port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs,
l’emprisonnement est de six mois à trois ans et l’amende de 200167 à 500
dirhams.
SECTION V DES ATTEINTES PORTEES A L’HONNEUR ET A LA
CONSIDERATION DES PERSONNES ET DE LA VIOLATION DES
SECRETS
(Articles 442 à 448)
Article 442
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait
est imputé, est une diffamation.

166 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
167 – Ibid.
-159 –
Article 443
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.
Article 444
Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément
au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant
code de la presse168
.

168 – Voir les dispositions de la section III du chapitre IV du code de la presse tel que modifié
et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3
octobre 2002), précité, et qui se présentent comme suit :
Article 44 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes de
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Article 45 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 38 envers les
cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués, les
administrations publiques du Maroc sera punie d’ un emprisonnement d’ un mois à un an et d’
une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l’ une de ces deux peines seulement.
Article 46 : Sera punie des mêmes peines la diffamation commise par les mêmes moyens à
raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire,
un dépositaire ou agent de l’autorité publique, toute personne chargée d’un service ou d’un
mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines
prévues à l’article 47 ci-après.
Article 47 : La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à
l’article 38 est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 10.000 à
50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 48 : L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps et personnes désignés
par les articles 45 et 46 est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu’ elle n’aura été précédée
d’aucune provocation sera punie d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
Article 51 : Quiconque aura expédié par l’administration des postes et télégraphes ou par
d’autres moyens électroniques une correspondance à découvert, contenant une diffamation
soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes désignés aux articles 41, 45, 46,
52 et 53 sera puni d’un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1.200 à
5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d’un emprisonnement de
six jours à deux mois et d’une amende de 200 à 1.200 dirhams.
-160 –
Article 445
Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation
calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou
de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir
d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ou encore, aux
supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni de
l’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 200169 à
1.000 dirhams; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner
l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou
plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire,
les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être
engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt
d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu,
soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire,
autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite
qu’elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir
à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Article 446
Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les
pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires,
par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des
secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les
autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de
l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de mille deux
cent à vingt mille dirhams.
Toutefois, les personnes énumérées ci-dessus n’encourent pas les
peines prévues à l’alinéa précédent :

Lorsqu’ il s’agit des faits prévus à l’article 41, la peine sera d’un emprisonnement d’un mois à
six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.
Article 51 bis : Quiconque aura publié des allégations, des faits ou des photographies portant
atteinte à la vie privée des tiers sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une
amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement
169 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-161 –
1° Lorsque, sans y être tenues, elles dénoncent les avortements dont
elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou
de leurs fonctions;
2° Lorsqu’elles dénoncent aux autorités judiciaires ou
administratives compétentes les faits délictueux et les actes de mauvais
traitement ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de
dix-huit ans ou par l’un des époux contre l’autre ou contre une femme170
et dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur
profession ou de leurs fonctions.
Citées en justice pour des affaires relatives aux infractions visées cidessus, lesdites personnes demeurent libres de fournir ou non171 leur
témoignage172
.
Article 447
Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui a communiqué ou
tenté de communiquer à des étrangers ou à des Marocains résidant en
pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, est puni de
l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200173 à 10.000
dirhams.
Si ces secrets ont été communiqués à des Marocains résidant au
Maroc, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans et
l’amende de 200174 à 250 dirhams.
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est
obligatoirement encouru s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et
munitions de guerre appartenant à l’Etat.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq
ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des
droits mentionnés à l’article 40.

170 – Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
171 – Comparer avec la version de l’alinéa 3 de l’article 446 en langue arabe.
172 – Dispositions du deuxième alinéa de l’article 446 modifiées et complétées par l’article
unique de la loi n° 11-99 promulguée par le dahir n° 1-99-18 du 18 chaoual 1419 (5 février
1999), Bulletin Officiel n° 4682 du 28 hija 1419 (15 avril 1999), p. 201.
173 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
174 – Ibid.
-162 –
Article 448
Quiconque, hors les cas prévus à l’article 232, de mauvaise foi,
ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers,
est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
200175 à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE VIII DES CRIMES ET DELITS CONTRE
L’ORDRE DES FAMILLES ET LA MORALITE PUBLIQUE :
(Articles 449 à 504)
SECTION I DE L’AVORTEMENT
(Articles 449 à 458)
Article 449
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres,
violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer
l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait
consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 200176 à 500 dirhams.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 450
S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes
visés par l’article précédent, la peine d’emprisonnement est portée au
double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion
portée de vingt à trente ans dans le cas prévu à l’alinéa 2.
Dans le cas où en vertu des dispositions de l’article 449 ou du
présent article, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut,
en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de
l’interdiction de séjour.

175 – Ibid.
176 – Ibid.
-163 –
Article 451
Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sagesfemmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou
art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes,
bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers,
masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les
moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines
prévues aux articles 449 ou 450 ci-dessus.
L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 87 est, en
outre, prononcée contre les coupables, soit à titre temporaire, soit à titre
définitif.
Article 452
Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession
prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article précédent est puni de
l’emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une
amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 453177
L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure
nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu’il est ouvertement
pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l’autorisation du
conjoint.
Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette
autorisation n’est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au
médecin- chef de la préfecture ou de la province.
A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son
consentement ou qu’il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne
peut procéder à l’intervention chirurgicale ou employer une
thérapeutique susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse
qu’après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province

177 – Article modifié par l’article premier du décret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er
juillet 1967) portant loi modifiant l’article 453 du code pénal, complétant l’article 455 du
même code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939), Bulletin Officiel n°
2854 du 12 juillet 1967, p. 773.
-164 –
attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen
d’un tel traitement.
Article 454
Est punie de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 200178 à 500 dirhams la femme qui s’est intentionnellement
fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de
moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Article 455179
Est puni de l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 200180 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque :
Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;
Soit par la vente, la mise en vente, ou l’offre, même non publiques,
ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou
dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous
bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout
agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés,
d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes;
Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a
provoqué à l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été
suivie d’effet.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura vendu, mis en vente ou
fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit,
des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant
qu’ils étaient destinés à commettre l’avortement, lors même que ces
remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés
comme moyens d’avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le
réaliser.
Toutefois, lorsque l’avortement aura été consommé à la suite des
manœuvres et pratiques prévues à l’alinéa précédent, les peines de

178 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
179 – Article complété par l’article 2 du décret royal n° 181-66 précité.
180 – Ibid.
-165 –
l’article 449 du code pénal seront appliquées aux auteurs des dites
manœuvres ou pratiques.
Article 456
Toute condamnation pour une des infractions prévues par la
présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune
fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des
cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou
privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre
quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes
infractions entraîne la même interdiction.
Article 457
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et
passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d’après la
loi marocaine, une des infractions spécifiées à la présente section, le
tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du
ministère public, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil,
qu’il y a lieu à application de l’interdiction prévue à l’article précédent.
Article 458
Quiconque contrevient à l’interdiction dont il est frappé en
application des articles 456 ou 457 est puni de l’emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une amende de 200181 à 1.000 dirhams ou de l’une
de ces deux peines seulement.
SECTION II DE L’EXPOSITION ET DU DELAISSEMENT DES
ENFANTS OU DES INCAPABLES
(Articles 459 à 467)
Article 459
Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de
moins de quinze ans ou un incapable, hors d’état de se protéger lui

181 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-166 –
même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait,
puni de l’emprisonnement d’un à trois ans182
.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou
incapacité de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de deux
à cinq ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est
resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq
à dix ans.
Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est
la réclusion de dix à vingt ans.
Article 460
Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes
ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine :
Est l’emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au 1er
alinéa de l’article précédent;
-Est portée au double de celle édictée par l’alinéa 2 de cet article
dans le cas prévu audit alinéa;
Est la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au 3e alinéa
dudit article;
Est la réclusion de vingt à trente ans dans le cas prévu au 4e alinéa
dudit article.
Article 461
Quiconque expose ou délaisse en un lieu non solitaire, un enfant de
moins de quinze ans ou un incapable hors d’état de se protéger lui même
à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de
l’emprisonnement de trois mois à un an183
.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou
incapacité de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six
mois à deux ans.

182 – 1
er alinéa modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
183 – 1
er alinéa modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-167 –
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est
resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement
de deux à cinq ans.
Si la mort a été occasionnée, la peine est la réclusion de cinq à dix
ans.
Article 462
Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes
ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable ou en ayant la garde, la peine :
Est l’emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu au
1er alinéa de l’article précédent;
Est l’emprisonnement d’un à trois ans dans le cas prévu à l’alinéa 2
dudit article;
Est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article;
Est la réclusion de cinq à vingt ans dans le cas prévu à l’alinéa 4
dudit article.
Article 463
Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le
coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 392 à 397.
Article 464
Dans le cas où, en vertu des articles 459 à 462, une peine délictuelle
est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans
au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés à l’article 40 du présent code.
Article 465
Quiconque porte à un établissement charitable un enfant de moins
de sept ans accomplis qui lui avait été confié pour qu’il en prenne soin
ou pour toute autre cause est puni de l’emprisonnement d’un à six mois
et d’une amende de 200184 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement.

184 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-168 –
Toutefois, aucune peine n’est encourue si l’auteur de ce délaissement
n’était pas tenu ou ne s’était pas obligé de pourvoir gratuitement à la
nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y avait pourvu.
Article 466
Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de
200185 à 5.000 dirhams quiconque dans un esprit de lucre :
1° Provoque les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né
ou à naître;
2° Apporte ou tente d’apporter son entremise pour faire recueillir ou
adopter un enfant né ou à naître.
Article 467
Est punie de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de
200186 à 5.000 dirhams toute personne qui :
1° Fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou
l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner un
enfant à naître;
2° Détient un tel acte, ou en fait usage ou tente d’en faire usage.
Article 467-1187
Est punie de l’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende
de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou
acquiert un enfant de moins de dix-huit ans.
On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant
intervenir le transfert d’un enfant d’une ou plusieurs personnes à une ou
plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature
que ce soit.
La peine prévue au 1er alinéa du présent article est applicable à
quiconque :

185 – Ibid.
186 – Ibid.
187 – Section II du chapitre VIII du titre premier du livre III du présent code complétée par les
articles de 467-1 à 467-4 ajoutés par l’article quatre de la loi n° 24-03 modifiant et complétant
le code pénal, précitée.
-169 –
– provoque les parents ou l’un d’entre eux, le kafil, le tuteur
testamentaire, le tuteur datif, la personne ayant une autorité sur lui ou la
personne chargée de sa protection à vendre un enfant de moins de dixhuit ans, porte son assistance à ladite vente ou la facilite ;
– fait office d’intermédiaire, facilite ou porte assistance à la vente ou
à l’achat, par quelque moyen que ce soit d’un enfant de moins de dix-huit
ans.
La tentative de ces actes est réprimée de la même peine que celle
prévue pour l’infraction consommée.
Le jugement peut prononcer à l’encontre du condamné, la privation
d’un ou de plusieurs droits prévus à l’article 40 et l’interdiction de
résidence de cinq à dix ans.
Article 467- 2
Sans préjudice des peines plus graves, est puni de
l’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cinq mille à
vingt mille dirhams, quiconque exploite un enfant de moins de quinze
ans pour l’exercice d’un travail forcé, fait office d’intermédiaire, ou
provoque cette exploitation188
.
On entend par travail forcé, au sens de l’alinéa précédent, le fait de
contraindre un enfant à exercer un travail interdit par la loi ou à effectuer
un travail préjudiciable à sa santé, à sa sûreté, à ses mœurs ou à sa
formation.
Article 467- 3
Quiconque tente de commettre les actes prévus aux articles 467-1 et
467-2 est puni de la même peine prévue pour l’infraction consommée.
Article 467- 4
Les dispositions de l’article 464 du présent code sont applicables
aux auteurs des infractions réprimées dans les articles 467-1 à 467-3.

188 – Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), pages
116 et 117, publié au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 (19 février 2004), p. 310.
-170 –
SECTION III DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER
L’IDENTIFICATION DE L’ENFANT
(Articles 468 à 470)
Article 468
Dans les cas où la déclaration de naissance est obligatoire, sont
punis de l’emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 120189 à
200 dirhams s’ils n’y ont pas procédé dans le délai imparti par la loi, le
père ou en son absence, les médecins, chirurgiens, officiers de santé,
sages-femmes, moualidat, qablat ou autres personnes ayant assisté à
l’accouchement ou, au cas d’accouchement hors du domicile de la mère,
la personne chez qui cet accouchement a eu lieu190
.

189 – Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de
l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le
minimum de l’amende prévue par cet article est devenu équivalent au maximum.
190 – Comparer avec les dispositions des articles 31, 16 et 24 de la loi n° 37-99 relative à
l’état civil promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), Bulletin
Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p. 1193.
Article 31 : Toute personne à laquelle incombe l’obligation de déclarer une naissance ou un
décès en vertu des articles 16 et 24 et qui n’y procède pas dans le délai légal est punie d’une
amende de 300 à 1.200 dirhams.
Article 16 : La naissance est déclarée auprès de l’officier d’état civil du lieu où elle est
intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant :
– Le père ou la mère;
– Le tuteur testamentaire;
– Le frère;
– Le neveu.
Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le
plus âgé a priorité sur plus jeune que lui, tant qu’il a la capacité suffisante de déclarer.
L’obligation de déclaration passe d’une des personnes visées à l’alinéa ci-dessus à celle qui la
suit dans l’ordre, lorsqu’elle en sera empêchée pour une quelconque raison.
Le mandataire agit à cet effet en lieu et place du mandant.
Lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l’accouchement, le
procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité locale ou de
toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée d’un procès-verbal
dressé à cet effet et d’un certificat médical déterminant approximativement l’âge du nouveauné. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de
père si la mère est connue. L’officier de l’état civil indique en marge de l’acte de naissance que
les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément aux
dispositions de la présente loi.
-171 –
Article 469
Quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né n’en fait pas la
déclaration soit à l’officier de l’état civil, soit à l’autorité locale, est puni
de l’emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 120191 à 200
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 470
Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre
impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font
disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent
matériellement comme né d’une femme qui n’est pas accouchée, sont
punis de l’emprisonnement de deux à cinq ans.
S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est
l’emprisonnement de trois mois à deux ans.

L’officier de l’état civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrée, dans un
délai de trois jours à compter de la date de la déclaration.
L’enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu, elle lui
choisit un prénom, un prénom de père comprenant l’épithète  » Abd  » ainsi qu’un nom de
famille qui lui est propre.
Il est fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant pris en charge  » Makfoul  » du
document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.
Article 24 : Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu où il survient, par les
personnes ci-après dans l’ordre :
– Le fils;
– Le conjoint;
– Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant;
– Le préposé à la kafala pour la personne objet de la kafala;
– Le frère;
– Le grand-père;
– Les proches parents qui suivent, dans l’ordre.
Les mêmes dispositions prévues à l’article 16 ci-dessus s’appliquent en ce qui concerne la
priorité, la transmission du devoir de déclaration et la procuration.
A défaut de toutes les personnes précitées, l’autorité locale informe l’officier de l’état civil de
ce décès, documents nécessaires à l’appui.
191 – Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de
l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le
minimum de l’amende prévue par cet article est devenu équivalent au maximum.
-172 –
S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de
l’emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de mille deux cents
à cent mille dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au
double, lorsque l’auteur est un ascendant de l’enfant, une personne
chargée de sa protection, ou ayant une autorité sur lui192
.
SECTION IV DE L’ENLEVEMENT ET DE LA NONREPRESENTATION DES MINEURS
(Articles 471 à 478)
Article 471
Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever
un mineur de dix-huit ans ou l’entraîne, détourne ou déplace, ou le fait
entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à
l’autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de
la réclusion de cinq à dix ans.
Article 472
Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de douze
ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le
jugement de condamnation, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Article 473
Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une
rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le
mineur était placé, la peine, quelque soit l’âge du mineur, est la réclusion
perpétuelle.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le
jugement de condamnation, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

192 – Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-173 –
Article 474
Dans les cas prévus aux articles 471 à 473, l’enlèvement est puni de
mort s’il a été suivi de la mort du mineur.
Article 475
Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou
détourne, ou tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de
dix-huit ans193, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 200194 à 500 dirhams.
Lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son
ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes
ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être
condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée.
Article 476
Quiconque étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente
point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de
l’emprisonnement d’un mois à un an.
Article 477
Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de
justice, exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute
personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le
réclamer, ou qui, même sans fraude ou violences, l’enlève ou le détourne
ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été
confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni de
l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200195 à 1.000
dirhams.
Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle,
l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois ans.

193 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
194 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
195 – Ibid.
-174 –
Article 478
Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité,
quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, un mineur qui a
été enlevé ou détourné ou qui se dérobe à l’autorité à laquelle il est
légalement soumis, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 200196 à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement.
SECTION V DE L’ABANDON DE FAMILLE 197
(Articles 479 à 482)
Article 479
Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de 200 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave,
pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou
partie des obligations d’ordre moral et matériel résultant de la puissance
paternelle, de la tutelle, ou de la garde.
Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au
foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.
2° Le mari qui, sachant sa femme enceinte, l’abandonne
volontairement pendant plus de deux mois, sans motif grave.

196 – Ibid.
197 – Voir les dispositions répressives prévues dans les articles 30 et 31 de la loi n° 15-01
relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés précitée :
Article 30 : Les dispositions du code pénal punissant les parents pour les infractions qu’ils
commettent à l’encontre de leurs enfants, s’appliquent à la personne assumant la kafala en cas
d’infractions commises contre l’enfant pris en charge.
Les dispositions du code pénal punissant les infractions commises par les enfants à l’encontre
de leurs parents, s’appliquent à l’enfant pris en charge en cas d’infractions commises contre la
personne assumant la kafala.
Article 31 : Toute personne qui s’abstient volontairement d’apporter à un nouveau-né
abandonné l’assistance ou les soins que nécessite son état ou d’informer les services de police,
de gendarmerie ou les autorités locales de l’endroit où il a été trouvé, est passible des
sanctions prévues par le code pénal.
-175 –
Article 480
Est puni de la même peine, quiconque, au mépris d’une décision de
justice définitive ou exécutoire par provision, omet volontairement de
verser à l’échéance fixée une pension alimentaire à son conjoint, à ses
ascendants ou à ses descendants.
En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement est toujours
prononcée.
La pension alimentaire fixée par le juge doit être fournie à la
résidence de celui qui en bénéficie, sauf décision contraire198
.
Article 481
Outre les juridictions normalement compétentes, le tribunal de la
résidence de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension, peut
connaître des poursuites exercées en vertu des dispositions des deux
articles précédents.
Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la
personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou de son
représentant légal, avec production du titre invoqué. Toutefois, elles sont
exercées d’office par le ministère public lorsque l’auteur de l’infraction se
trouve être ce représentant légal.
Elles sont précédées d’une mise en demeure du débiteur de
l’obligation ou de la pension d’avoir à s’exécuter dans un délai de quinze
jours.
Cette mise en demeure est effectuée sur réquisition du ministère
public par un officier de police judiciaire sous forme d’interpellation.
Si le débiteur est en fuite ou n’a pas de domicile connu, il en est fait
mention par l’officier de police judiciaire et il est passé outre.
Article 482
Sont punis de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de 200199 à 500 dirhams, que la déchéance de la puissance paternelle soit

198 – L’article 202 de la loi n° 70-03 portant Code de la Famille précitée dispose que: « Les
dispositions relatives à l’abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe
l’entretien des enfants et qui cesse de l’assurer, sans motifs valables, pendant une durée d’un
mois au maximum ».
199 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-176 –
ou non prononcée à leur égard, les père et mère qui compromettent
gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux
d’ivrognerie ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un
manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la
moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au
moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés à l’article 40 du présent code.
SECTION VI DES ATTENTATS AUX MŒURS
(Articles 483 à 496)
Article 483
Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l’obscénité de
ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni
de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200200 à
500 dirhams.
L’outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue
a été commis en présence d’un ou plusieurs témoins involontaires ou
mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du
public.
Article 484
Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la
pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur
de moins de dix-huit ans, d’un incapable, d’un handicapé ou d’une
personne connue pour ses capacités mentales faibles, de l’un ou de
l’autre sexe201
.
Article 485
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur
consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de
l’autre sexe.

200 – Ibid.
201 – Article modifié par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-177 –
Toutefois si le crime a été commis sur la personne d’un enfant de
moins de dix-huit ans, d’un incapable, d’un handicapé, ou sur une
personne connue pour ses capacités mentales faibles, le coupable est
puni de la réclusion de dix à vingt ans202
.
Article 486
Le viol est l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec
une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à
dix ans.
Toutefois si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de
moins de dix-huit ans, d’une incapable, d’une handicapée, d’une
personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d’une femme
enceinte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans203
.
Article 487
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été
commis l’attentat, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses
tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes
ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou
si le coupable quel qu’il soit, a été aidé dans son attentat par une ou
plusieurs personnes, la peine est :
La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’article 484;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 485,
alinéa 1;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 485,
alinéa 2;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 486,
alinéa 1;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 486,
alinéa 2.
Article 488
Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s’en est
suivie, la peine est :

202 – Ibid.
203 – Ibid.
-178 –
La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’article 484;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 485,
alinéa 1;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 485,
alinéa 2;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 486,
alinéa 1;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 486,
alinéa 2.
Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à
l’article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit
article est toujours encouru.
-179

-180 –
Article 489
Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 200204 à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une
infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre
nature avec un individu de son sexe.
Article 490
Sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes
personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du
mariage, ont entre elles des relations sexuelles.
Article 491
Est puni de l’emprisonnement d’un à deux ans toute personne
mariée convaincue d’adultère. La poursuite n’est exercée que sur plainte
du conjoint offensé.
Toutefois, lorsque l’un des époux est éloigné du territoire du
Royaume, l’autre époux qui, de notoriété publique, entretient des
relations adultères, peut être poursuivi d’office à la diligence du
ministère public205
.
Article 492
Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites
exercées contre son conjoint pour adultère.
Le retrait survenu postérieurement à une condamnation devenue
irrévocable arrête les effets de cette condamnation à l’égard du conjoint
condamné.
Le retrait de la plainte ne profite jamais à la personne complice du
conjoint adultère.
Article 493
La preuve des infractions réprimées par les articles 490 et 491
s’établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un

204 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
205 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-181 –
officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou
documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.
Article 494
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
200206 à 1.000 dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces,
enlève une femme mariée, la détourne, déplace ou la fait détourner ou
déplacer des lieux où elle était placée par ceux de l’autorité ou à la
direction desquels elle était soumise ou confiée.
La tentative du délit est punissable comme le délit lui-même.
Article 495
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
200207 à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux
recherches, une femme mariée qui a été enlevée ou détournée.
Article 496
Est puni de la même peine quiconque sciemment cache ou soustrait
aux recherches une femme mariée qui se dérobe à l’autorité à laquelle
elle est légalement soumise.
SECTION VII DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA
PROSTITUTION
(Articles 497 à 504)
Article 497
Quiconque excite, favorise ou facilite la débauche ou la prostitution
des mineurs de moins de dix-huit ans, est puni de l’emprisonnement de
deux à dix ans et d’une amende de vingt mille à deux cent mille
dirhams208
.

206 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
207 – Ibid.
208 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
-182 –
Article 498
Est puni de l’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de cinq mille à un million de dirhams, à moins que le fait ne constitue
une infraction plus grave, quiconque sciemment :
1) d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la
prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2) sous une forme quelconque, en connaissance de cause, perçoit
une part des produits de la prostitution ou de la débauche d’autrui ou
reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la
prostitution ou à la débauche ;
3) vit, en connaissance de cause, avec une personne se livrant
habituellement à la prostitution ;
4) embauche, entraîne, livre, protège, même avec son consentement
ou exerce une pression sur une personne en vue de la prostitution ou la
débauche ou en vue de continuer à exercer la prostitution ou la
débauche;
5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les
personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus
qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ;
6) aide celui qui exploite la prostitution ou la débauche d’autrui à
fournir de fausses justifications de ses ressources financières ;
7) se trouve incapable de justifier la source de ses revenus,
considérant son niveau de vie alors qu’il vit avec une personne se livrant
habituellement à la prostitution ou à la débauche ou entretenant des
relations suspectes avec une ou plusieurs personnes se livrant à la
prostitution ou à la débauche ;
8) entrave les actions de prévention, de contrôle, d’assistance ou de
rééducation entreprises par les secteurs, les organismes ou organisations
habilités à cet effet vis-à-vis des personnes qui s’adonnent à la
prostitution ou à la débauche ou qui y sont exposés209
.

209 – Article modifié et complété par l’article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant
le code pénal, précitée.
-183 –
Article 499
Les peines édictées à l’article précédent sont portées à
l’emprisonnement de deux à dix ans et à une amende de dix mille à deux
millions de dirhams lorsque :
1) l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur de moins de dixhuit ans ;
2) l’infraction a été commise à l’égard d’une personne dans une
situation difficile du fait de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou
d’une faiblesse physique ou psychique, ou à l’égard une femme enceinte,
que sa grossesse soit apparente ou connue par le coupable ;
3) l’infraction a été commise à l’égard de plusieurs personnes ;
4) l’auteur de l’infraction est l’un des époux ou appartient à l’une des
catégories énumérées à l’article 487 du présent code ;
5) l’infraction a été provoquée par contrainte, abus d’autorité, ou
fraude, ou lorsque des moyens qui permettent de photographier, de
filmer ou d’enregistrer ont été utilisés.
6) l’infraction est commise par une personne chargée, du fait de sa
fonction, de participer à la lutte contre la prostitution ou la débauche210, à
la protection de la santé et de la jeunesse ou à la maintenance de l’ordre
public ;
7) l’auteur de l’infraction était porteur d’une arme apparente ou
cachée ;
8) l’infraction a été commise par plusieurs personnes comme
auteurs, coauteurs ou complices sans pour autant constituer une bande ;
9) l’infraction a été commise par le biais de messages adressés à
travers les moyens de communication soit à un public non déterminé ou
à des personnes précises211
.
Article 499–1
Les infractions prévues à l’article 499 ci-dessus sont punies de
l’emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à

210 – Comparer avec la version en langue arabe du paragraphe 6 de l’article 499 susvisé.
211 – Article modifié et complété par l’article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant
le code pénal, précitée.
-184 –
trois millions de dirhams si elles sont commises par une association de
malfaiteurs212
.
Article 499-2
Les infractions prévues aux articles 499 et 499-1 sont punies de la
réclusion perpétuelle si elles sont commises par la torture ou des actes de
barbarie213
.
Article 500
Les peines prévues aux articles 497 à 499 sont encourues alors
même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de
l’infraction ont été accomplis hors du Royaume.
Article 501
Est puni de l’emprisonnement de quatre ans à dix ans et d’une
amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant
commis lui-même ou, par l’intermédiaire d’un tiers, l’un des actes
suivants :
1) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au
financement d’un local ou d’un établissement destiné habituellement à la
débauche ou à la prostitution ;
2) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au
financement de tout établissement ouvert au public ou habituellement
fréquenté par le public en acceptant la présence habituelle d’une
personne ou d’un groupe de personnes s’adonnant à la débauche ou à la
prostitution ou cherchant des clients à cette fin au sein de cet
établissement ou de ses annexes, en tolérant ces pratiques, ou en
encourageant le tourisme sexuel ;
3) mettre des locaux ou des emplacements non utilisés par le public
ou les mettre à la disposition d’une ou plusieurs personnes sachant qu’ils
seront destinés à la débauche ou à la prostitution.
La même peine est applicable aux assistants des personnes précitées
aux précédents alinéas du présent article.

212 – Article ajouté par l’article cinq de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal,
précitée.
213 – Ibid.
-185 –
Dans tous les cas, le jugement doit ordonner le retrait de la licence
dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la
fermeture temporaire ou définitive du local214
.
Article 501-1
Lorsque l’auteur des faits prévus aux articles 497 à 503 est une
personne morale, elle est punie d’une amende de dix mille à trois
millions de dirhams. Les peines complémentaires et les mesures de
sûreté prévues à l’article 127 du présent code lui sont applicables, sans
préjudice des peines auxquelles ses dirigeants sont passibles215
.
Article 502
Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de vingt mille à deux cent mille dirhams216 quiconque, par gestes,
paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au
racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer
à la débauche.
Article 503
Est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de vingt mille à deux cent mille dirhams217, à moins que le fait
ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice
habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la
prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public,
dont il dispose à quelque titre que ce soit.
Article 503 – 1
Est coupable d’harcèlement sexuel et puni de l’emprisonnement
d’un an à deux ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille
dirhams, quiconque, en abusant de l’autorité qui lui confère ses

214 – Article modifié et complété par l’article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant
le code pénal, précitée. Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5178 du 22 kaada 1424 (15
janvier 2004), pages 116 et 117, publié au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 (19
février 2004), p. 310.
215 – Article ajouté par l’article cinq de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal,
précitée.
216 – Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée..
217 – Ibid.
-186 –
fonctions, harcèle autrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou
de tout autre moyen, dans le but d’obtenir des faveurs de nature
sexuelle218
.
Article 503 – 2
Quiconque provoque, incite ou facilite l’exploitation d’enfants de
moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute représentation, par
quelque moyen que ce soit, d’un acte sexuel réel, simulé ou perçu ou
toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins de nature
sexuelle, est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de dix mille à un million de dirhams.
La même peine est applicable à quiconque produit, diffuse, publie,
importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques
similaires.
Ces actes sont punis même si leurs éléments sont commis en dehors
du Royaume.
La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au
double lorsque l’auteur est l’un des ascendants de l’enfant, une personne
chargée de sa protection ou ayant autorité sur lui.
La même peine est applicable aux tentatives de ces actes.
Le jugement de condamnation ordonne la confiscation et la
destruction des matières pornographiques.
Le tribunal peut ordonner la publication ou l’affichage du jugement.
En outre, le jugement peut ordonner, le cas échéant, le retrait de la
licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer
la fermeture temporaire ou définitive des locaux219.
Article 504
Dans tous les cas les coupables de délits prévus à la présente section
peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus
de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 40
et de l’interdiction de séjour.

218 – Article ajouté par l’article cinq de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal,
précitée.
219 – Ibid.
-187 –
La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l’infraction
consommée.
CHAPITRE IX DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
(Articles 505 à 607)
SECTION I DES VOLS ET EXTORSIONS
(Articles 505 à 539)
Article 505
Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à
autrui est coupable de vol et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans
et d’une amende de 200220 à 500 dirhams.
Article 506
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, est qualifié
larcin et puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de 200221 à 250 dirhams la soustraction frauduleuse d’une chose
de faible valeur appartenant à autrui.
Les larcins commis avec les circonstances aggravantes prévues aux
articles 507 à 510 constituent des vols punis des pénalités édictées
auxdits articles.
Article 507
Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de
vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs de manière apparente ou
cachée d’une arme au sens de l’article 303, même si le vol a été commis
par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance
aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux
détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu
de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

220 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
221 – Ibid.
-188 –
Article 508
Sont punis de la réclusion de vingt à trente ans, les individus
coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules
servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des
bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports,
quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis
avec l’une au moins des circonstances visées à l’article suivant.
Article 509
Sont punis de la réclusion de dix à vingt ans les individus
coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances
suivantes :
Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou
port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité;
Si le vol a été commis la nuit;
Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes;
Si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou
intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés,
dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant
à l’habitation ou leurs dépendances;
Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule
motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite;
Si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a
commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il
l’accompagnait;
Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou
magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant
habituellement dans l’habitation où il a volé.
Article 510
Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans les individus coupables
de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou
port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité;
Si le vol a été commis la nuit;
-189 –
Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes;
Si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou
intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés,
même dans un édifice ne servant pas à l’habitation;
Si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une
explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une révolte,
une émeute ou tout autre trouble;
Si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de
transport quelconque, public ou privé.
Article 511
Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente,
cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est
destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, bassescours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit
l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la
clôture ou enceinte générale.
Article 512
Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un
système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit
de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire
dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un
endroit clos ou dans un meuble ou récipient fermé.
Article 513
Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments,
cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos,
exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
Article 514
Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, clés imitées, contrefaites ou
altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux
fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employées.
Est également considérée comme fausse clé, la véritable clé
indûment retenue par le coupable.
-190 –
Article 515
Quiconque contrefait ou altère des clés est puni de
l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200222 à
500 dirhams.
Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est
de deux à cinq ans et l’amende de 250 à 500 dirhams à moins que le fait
ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.
Article 516
Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers
ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des
agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure
du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.

222 – Ibid.
-191

-192 –
Article 517223
Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge,
de voiture ou de monture, gros et menu bétail, ou des instruments
agricoles est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 00211 à 5.001 dirhams.
Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes,
de pierres dans les carrières, de sables dans les plages, dans les dunes
littorales, dans les vallées ou dans ses lieux naturels, ainsi qu’au vol de
poissons en étang, vivier ou réservoir.
Toutefois, lorsqu’il s’agit du délit de vol de sables dans les lieux
prévus à l’alinéa précédent, dont la quantité volée a été déterminée,
l’amende est de 500 dirhams par mètre cube sans qu’elle puisse être
inférieure à 1.200 dirhams. Toute fraction de mètre cube est considérée
comme mètre cube.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation au profit de l’Etat,
sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des machines, des objets,
des choses et des moyens de transport qui ont servi ou devaient servir à
l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres
avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de
l’infraction.
Article 518
Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions
utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en
meules, est puni de l’emprisonnement de quinze jours à deux ans et
d’une amende de 200224 à 250 dirhams.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit
à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un
à cinq ans et l’amende de 200225 à 500 dirhams.

223 – Article modifié et complété par la loi n° 10-11 promulguée par le dahir n° 1-11-152 du
16 ramadan 1432 (17 aout 2011), Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre
2011), p. 2084.
224 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
225 – Ibid.
-193 –
Article 519
Quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets
équivalents, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en
réunion de deux ou plusieurs personnes, soit la nuit, vole des récoltes ou
autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, est
puni de l’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende
de 200226 à 250 dirhams.
Si le vol a été commis avec la réunion des quatre circonstances
prévues à l’alinéa précédent, la peine encourue est l’emprisonnement de
deux à cinq ans et une amende de 200227 à 500 dirhams.
Article 520
Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé des bornes servant de
séparation aux propriétés, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq
ans et d’une amende de 200228 à 1.000 dirhams.
Article 521
Quiconque soustrait frauduleusement de l’énergie électrique ou
toute autre énergie ayant une valeur économique, est puni de
l’emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de 250 à 2.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 522
Quiconque fait usage d’un véhicule motorisé à l’insu ou contre la
volonté de l’ayant droit est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux
ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
La poursuite n’a lieu que sur plainte de la personne lésée; le retrait
de la plainte met fin aux poursuites.
Article 523
Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de 200229 à 1.000 dirhams, le cohéritier ou le prétendant à une succession

226 – Ibid.
227 – Ibid.
228 – Ibid.
229 – Ibid.
-194 –
qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de
l’hérédité.
La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui
dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.
Article 524
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
200230 à 500 dirhams le saisi qui détruit volontairement ou détourne des
objets saisis, si ces objets avaient été confiés à la garde d’un tiers.
Si les objets saisis avaient été confiés à sa garde, la peine est
l’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 200231 à 500
dirhams.
Article 525
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
200232 à 500 dirhams tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de
gages qui détourne ou détruit volontairement un objet engagé dont il est
propriétaire.
Article 526
Dans les cas prévus aux deux articles précédents est puni de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200233 à 500
dirhams quiconque recèle sciemment les objets détournés; la même peine
est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du
débiteur, de l’emprunteur ou tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans
la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de
détournement.
Article 527
Quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se
l’approprie sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire,
est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an.

230 – Ibid.
231 – Ibid.
232 – Ibid.
233 – Ibid.
-195 –
Est puni de la même peine quiconque s’approprie frauduleusement
une chose mobilière parvenue en sa possession, par erreur ou par
hasard.
Article 528
Quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s’abstient
d’en aviser l’autorité publique dans la quinzaine de la découverte est
puni d’une amende de 200234 à 250 dirhams.
Tout inventeur qui, ayant ou non avisé l’autorité publique,
s’approprie le trésor, en tout ou en partie, sans avoir été envoyé en
possession par le magistrat compétent, est puni de l’emprisonnement
d’un à six mois et d’une amende de 200235 à 250 dirhams.
Article 529
Quiconque ayant été précédemment condamné depuis moins de
dix ans pour un crime ou un délit contre la propriété, est trouvé en
possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport avec sa
condition et ne peut justifier de leur légitime provenance, est puni de
l’emprisonnement d’un à six mois.
Article 530
Quiconque, sans pouvoir justifier de leur légitime destination, est
trouvé en possession d’instruments servant à ouvrir ou à forcer des
serrures, est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an.
Article 531
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la juridiction de
jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation des numéraires,
valeurs, objets ou instruments conformément aux dispositions de l’article
89.
Article 532
Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer,
se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme en tout ou en
partie dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans

234 – Ibid.
235 – Ibid.
-196 –
lesdits établissements, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et
d’une amende de 200236 à 250 dirhams.
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans
l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs
chambres dans un hôtel ou auberge et les occupe effectivement.
Toutefois, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents,
l’occupation du logement ne doit pas avoir dépassé la durée de sept
journées d’hôtel, telles qu’elles sont fixées par les usages locaux.
Article 533
Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a
pris en location une voiture de place est puni de l’emprisonnement d’un
à trois mois et d’une amende de 200237 à 500 dirhams.
Article 534
N’est pas punissable et ne peut donner lieu qu’à des réparations
civiles, le vol commis :
1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au
préjudice de leurs maris;
2° Par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres
descendants.
Article 535
Les vols commis par des descendants au préjudice de leurs
ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré
inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne
lésée; le retrait de la plainte met fin aux poursuites.
Article 536
Les personnes autres que celles désignées aux deux articles
précédents, qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions
ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions
desdits articles.

236 – Ibid.
237 – Ibid.
-197 –
Article 537
Quiconque par force, violences ou contraintes, extorque la signature
ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la
réclusion de cinq à dix ans.
Article 538
Quiconque au moyen de la menace, écrite ou verbale, de révélations
ou d’imputations diffamatoires, extorque soit la remise de fonds ou
valeurs, soit la signature ou remise des écrits prévus à l’article précédent,
est coupable de chantage et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 200238 à 2.000 dirhams.
Article 539
Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente
section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans
au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 40 et de l’interdiction de séjour.
La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l’infraction
consommée.
SECTION II DE L’ESCROQUERIE ET DE L’EMISSION DE CHEQUE
SANS PROVISION
(Articles 540 à 546)
Article 540
Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un
profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de
faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une
personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est coupable d’escroquerie et puni de
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000
dirhams.

238 – Ibid.
-198 –
La peine d’emprisonnement est portée au double et le maximum de
l’amende à 100.000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait
appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts
ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise
commerciale ou industrielle.
Article 541
Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique
édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d’escroquerie
prévu au premier alinéa de l’article 540.
Article 542
Est puni des peines de l’escroquerie prévue à l’alinéa premier de
l’article 540, quiconque de mauvaise foi :
1° Dispose de biens inaliénables;
2° En fraude des droits d’un premier contractant, donne des biens
« en rahn  » ou usufruit, en gage ou en location ou en dispose d’une façon
quelconque;
3° Poursuit le recouvrement d’une dette déjà éteinte par paiement
ou novation.
Article 543
Est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540, sans
que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de
l’insuffisance, quiconque de mauvaise foi :
1° A, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou
avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après
l’émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de
payer;
2° A accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues
à l’alinéa précédent239
.

239 – Voir les articles 239 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de commerce,
promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), Bulletin Officiel n°
4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568, notamment les articles 316 à 333 et 733.
Article 316 : Est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à
10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du
montant du chèque ou de l’insuffisance de provision:
-199 –
Article 544
Est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540, sans
que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque, quiconque
émet ou accepte un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé
immédiatement mais conservé à titre de garantie222 bis
.
Article 545
Est puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les
distinctions prévues auxdits articles, quiconque :
1° Contrefait ou falsifie un chèque;
2° Accepte de recevoir un chèque qu’il savait contrefait ou falsifié.
Article 546
Dans les cas prévus aux articles 540 et 542222 ter, les coupables
peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus
de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et
de l’interdiction de séjour.
La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l’infraction
consommée.

1) le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue
de son paiement à la présentation;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d’endosser ou d’avaliser
un chèque falsifié ou contrefait;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un chèque
contrefait ou falsifié;
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque
à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de
garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières,
machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication
desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu
du propriétaire.
Article 733 : Les dispositions de la présente loi (code de commerce) abrogent et remplacent
celles relatives aux mêmes objets telles qu’elles ont été modifiées ou complétées…
-200 –
SECTION III DE L’ABUS DE CONFIANCE ET AUTRES
APPROPRIATIONS ILLEGITIMES
(Articles 547 à 555)
Article 547
Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des
propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou
marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant
ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de six
mois à trois ans et d’une amende de 200240 à 2.000 dirhams.
Si le préjudice subi est de faible valeur, la durée de la peine
d’emprisonnement sera d’un mois à deux ans et l’amende de 200241 à 250
dirhams sous réserve de l’application des causes d’aggravation prévues
aux articles 549 et 550.
Article 548
Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique
édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d’abus de
confiance prévu à l’article 547.
Article 549
Si l’abus de confiance est commis :
Soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire
agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions;
Soit par un administrateur, employé ou gardien d’une fondation
pieuse, au préjudice de cette fondation;
Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou
commettant, la peine est l’emprisonnement d’un à cinq ans et l’amende
de 200242 à 5.000 dirhams.

240 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
241 – Ibid.
242 – Ibid.
-201 –
Article 550
La peine de l’emprisonnement édictée à l’article 547 est portée au
double et le maximum de l’amende à 100.000 dirhams si l’abus de
confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin
d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur,
administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale
ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat
ou de nantissement.
Article 551
Quiconque s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution
d’un contrat, refuse sans motif légitime, d’exécuter ce contrat ou de
rembourser ces avances, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et
d’une amende de 200243 à 250 dirhams.
Article 552
Quiconque abuse des besoins, des passions ou de l’inexpérience
d’un mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou interdit,
pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou
autres actes engageant son patrimoine, est puni de l’emprisonnement de
six mois à trois ans et d’une amende de 200244 à 2.000 dirhams.
La peine d’emprisonnement est d’un à cinq ans et l’amende de 250 à
3.000 dirhams si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou
l’autorité du coupable.
Article 553
Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a
frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout
autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du
signataire, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 200245 à 5.000 dirhams.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui avait pas été confié, le coupable
est poursuivi comme faussaire et puni des peines édictées aux articles
357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles.

243 – Ibid.
244 – Ibid.
245 – Ibid.
-202 –
Article 554
Quiconque après avoir produit dans une contestation
administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait
ou détourne, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une
amende de 200246 à 500 dirhams.
Article 555
Dans les cas prévus aux articles 547, 549, 550, 552 et 553, les
coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix
ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

246 – Ibid.
-203 –
SECTION IV DE LA BANQUEROUTE 247
(Articles 556 à 569)
Article 556

247 – Comparer avec les dispositions des articles 721 à 727 de la loi n° 15-95 formant code de
commerce, précitée, en tenant compte de celles contenues dans l’article 733 de ladite loi.
Article 721 : En cas d’ouverture d’une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute
les personnes mentionnées à l’article 702 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
1) avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit
fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux
pour se procurer des fonds;
2) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur;
3) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur;
4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de
l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait
l’obligation.
Article 722 : La banqueroute est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende
de 10.000 à 100.000 dirhams ou d’une de ces deux peines seulement.
Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s’ils n’ont pas la qualité de
dirigeants d’entreprise.
La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant,
de droit ou de fait, d’une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs.
Article 723 : Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent
également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du
présent titre.
Article 725 : Pour l’application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la
prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement prononçant l’ouverture de
la procédure de traitement lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Article 726 : La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit
sur constitution de partie civile du syndic.
Les dispositions prévues par l’article 710 sont applicables.
Article 727 : Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et
documents détenus par celui-ci.
Voir également les articles 62 à 68 du code de commerce qui comprennent d’autres sanctions
relatives à certains actes de commerce.
Voir aussi les infractions et sanctions pénales prévues dans la loi n° 17-95 relative aux
sociétés anonymes, promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996),
Bulletin Officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996), p. 661, et les articles 100 et
118 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la
société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en
participation, promulguée par le dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997),
Bulletin Officiel n° 4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997), p. 482.
-204 –
Est coupable de banqueroute et puni des peines édictées à la
présente section suivant que cette banqueroute est simple ou
frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiements qui, soit
par négligence, soit intentionnellement, a accompli des actes coupables
de nature à nuire à ses créanciers.
Article 557
Est coupable de banqueroute simple et puni de l’emprisonnement
de trois mois à trois ans, tout commerçant en état de cessation de
paiement qui a :
1° Soit par son train de vie, par des jeux ou des paris, engagé des
dépenses jugées excessives;
2° Soit dépensé des sommes élevées, dans des opérations de pur
hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;
3° Soit, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de
ses paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours
ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer
des fonds;
4° Soit payé, après cessation de ses paiements, un créancier au
préjudice des autres;
5° Soit déjà été déclaré deux fois en faillite lorsque ces deux faillites
ont été clôturées pour insuffisance d’actif;
6° Soit omis de tenir une comptabilité;
7° Soit exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue
par la loi.
Article 558
Est coupable de banqueroute simple et puni de la peine prévue à
l’article précédent, tout commerçant en état de cessation de paiement qui,
de mauvaise foi, a :
1° Soit contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs
en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa
situation lorsqu’il les a contractés;
2° Soit omis de satisfaire aux obligations d’un précédent concordat
et été déclaré en faillite;
-205 –
3° Soit omis de faire au greffe, dans les quinze jours de la cessation
de ses paiements, la déclaration de cette cessation et le dépôt de son
bilan;
4° Soit omis de se présenter en personne au syndic, dans les cas et
dans les délais fixés;
5° Soit présenté une comptabilité incomplète ou irrégulièrement
tenue.
Article 559
En cas de cessation de paiement d’une société, sont punis des peines
de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs
d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à
responsabilité limitée et d’une manière générale, tous mandataires
sociaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :
1° Soit dépensé des sommes élevées appartenant à la société en
faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;
2° Soit, dans l’intention de retarder la constatation de cessation des
paiements de la société, fait des achats en vue d’une revente au-dessous
du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se
procurer des fonds;
3° Soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait
payer un créancier au préjudice des autres;
4° Soit fait contracter par la société, pour le compte d’autrui, sans
qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop
considérables eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés;
5° Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.
Article 560
Sont punis des peines de la banqueroute simple, les
administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les
gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une
manière générale, tous mandataires sociaux qui, en vue de soustraire
tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de
cessation de paiement ou à celles des associés ou des créanciers sociaux
ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé tout ou partie de leurs biens,
ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne
devaient pas.
-206 –
Article 561
Est coupable de banqueroute frauduleuse et puni de
l’emprisonnement de deux à cinq ans, tout commerçant en état de
cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou
dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par
des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans
son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne
devait pas.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et
dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés
à l’article 40 du présent code.
Article 562
En cas de cessation de paiement d’une société, sont punis des peines
de la banqueroute frauduleuse les administrateurs, directeurs ou
liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une
société à responsabilité limitée et d’une manière générale, tous
mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la
société, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou qui, soit
dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous
signatures privées, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de
sommes qu’elle ne devait pas.
Article 563
Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1° Les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur,
soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou
immeubles, à moins que le fait ne constitue un des actes de complicité
prévus à l’article 129;
2° Les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit des
créances fictives dans la faillite, soit en leur nom, soit par interposition de
personnes;
3° Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou
sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l’un des faits prévus
à l’article 561;
4° Les personnes exerçant la profession d’agent de change ou de
courtier en valeurs reconnues coupables de banqueroute même simple.
-207 –
Article 564
Le conjoint, les descendants ou ascendants du débiteur ou ses
parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement qui, sans avoir
agi de complicité avec lui, ont détourné, diverti ou recélé des biens
meubles susceptibles d’être compris dans l’actif de la faillite, sont punis
de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200248 à
3.000 dirhams.
Article 565
Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes
autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les
délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l’article
précédent.
Article 566
Tout syndic de faillite qui se rend coupable de malversation dans sa
gestion est puni des peines prévues à l’article 549.
Article 567
Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse sont punis
des mêmes peines que l’auteur principal, même s’ils n’ont pas la qualité
de commerçant.
Article 568
Dans tous les cas prévus à la présente section, le coupable peut, en
outre, être frappé de l’interdiction d’exercer la profession, édictée par
l’article 87.
Article 569
Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu de la
présente section, sont, aux frais du condamné, affichés et publiés dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales.

248 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-208 –
SECTION V DES ATTEINTES A LA PROPRIETE IMMOBILIERE
(Article 570)
Article 570
Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de
200249 à 500 dirhams, quiconque par surprise ou fraude dépossède autrui
d’une propriété immobilière.
Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou
violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs
personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou
plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de trois mois à deux ans et
l’amende de 200250 à 750 dirhams.
SECTION VI DU RECEL DE CHOSES
(Articles 571 à 574)
Article 571
Quiconque, sciemment recèle en tout ou en partie des choses,
soustraites, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est
puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200251 à
2.000 dirhams, à moins que le fait ne soit punissable d’une peine
criminelle comme constituant un acte de complicité de crime prévu par
l’article 129.
Toutefois, le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour
l’infraction à l’aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées
ou obtenues dans tous les cas où cette peine est inférieure à la peine
prévue à l’alinéa précédent.
Article 572
Dans le cas où la peine applicable aux auteurs de l’infraction à l’aide
de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues, est une

249 – Ibid.
250 – Ibid.
251 – Ibid.
-209 –
peine criminelle, les receleurs encourent la même peine s’ils sont
convaincus d’avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances
auxquelles la loi attache cette peine criminelle.
Toutefois, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par
celle de la réclusion perpétuelle.
Article 573
En cas de condamnation à une peine délictuelle, le coupable de recel
peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du
présent code.
Article 574
Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique
édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit de recel prévu
aux articles 571 et 572.
SECTION VI BIS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX252
(Article 574-1 – 574-7)
Article 574-1253
Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après,
lorsqu’elles sont commises intentionnellement :

252 – Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril
2007) telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai
2007), p 602. Ledit article comprend un chapitre premier intitulé « Dispositions pénales »,
tandis que l’article deux de ladite loi contient les dispositions du chapitre II relatives à la
prévention du blanchiment de capitaux, et l’article trois comprend le chapitre III contenant les
dispositions particulières aux infractions de terrorisme, ainsi que des dispositions finales dans
le quatrième et le dernier chapitre.
253 – Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 promulguée par le dahir n°
1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011) modifiant et complétant le code pénal approuvé
par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), la loi n° 22-01 relative à
la procédure pénale promulguée par le dahir 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la
loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-
07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24
janvier 2011), p. 158.
-210 –
– le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir ou de transférer des
biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine de ces biens,
dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui lorsqu’ils sont le produit de l’une
des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;
– le fait d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une
des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous à échapper aux
conséquences juridiques de ses actes ;
– le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de
l’origine des biens ou des produits de l’auteur de l’une des infractions
visées à l’article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct
ou indirect ;
– le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à une
opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de
transfert ou de transport254 du produit direct ou indirect, de l’une des
infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous.
Article 574-2255
La définition prévue à l’article précédent est applicable aux
infractions suivantes :
– le trafic de stupéfiants et des matières psychotropes ;
– le trafic d’êtres humains ;
– le trafic d’immigrants ;
– le trafic illicite d’armes et de munitions ;
– la corruption, la concussion, le trafic d’influence et le détournement de
biens publics et privés ;
– les infractions de terrorisme ;
– la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public
ou d’autres moyens de paiement.
Article 574-3
256
Le blanchiment de capitaux est puni :
– pour les personnes physiques d’un emprisonnement de deux à cinq ans
et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams ;

254 – Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011) pages
159 et 162; publié au Bulletin Officiel n° 5918 du 13 rabii I 1432 (17 février 2011), p. 240;
254 – Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 précitée.
255 – Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 précitée.
-211 –
– pour les personnes morales, d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de
dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à
l’encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.
La tentative de blanchiment de capitaux est passible des mêmes
peines applicables à l’infraction consommée.
Article 574-4
Les peines d’emprisonnement et les amendes sont portées au
double :
– lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que
procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
– lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de
blanchiment de capitaux ;
– lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
– en cas de récidive.
Est en état de récidive l’auteur qui commet les faits dans les cinq
ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour
l’une des infractions prévues à l’article 574-1 ci-dessus.
Article 574-5
257
Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent,
une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
– la confiscation partielle ou totale des biens ayant servi à commettre
l’infraction et des produits générés par ces biens, sous réserve des droits
des tiers de bonne foi. Cette confiscation est toujours prononcée en cas de
condamnation ;
– la dissolution de la personne morale ;
– la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de
condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du
condamné.
L’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre,
être condamné à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer,
directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou
arts à l’occasion de l’exercice desquels l’infraction a été commise.

256 – Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 précitée.
-212 –
Article 574-6
Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas,
aux dirigeants et aux préposés des personnes morales impliquées dans
des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur responsabilité
personnelle est établie.
Article 574-7
Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145 du code pénal, l’auteur, le coauteur ou le complice qui a
révélé aux autorités compétentes, avant qu’elles n’en soient informées,
les faits constitutifs d’une tentative d’infraction de blanchiment de
capitaux.
Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l’infraction, la
peine est réduite de moitié.
-213 –
SECTION VII DE QUELQUES ATTEINTES A LA PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 258

258 – Comparer avec les dispositions des articles 64 et 65 de la loi n° 2-00 relative aux droits
d’auteur et droits voisins, promulguée par le dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février
2000) telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel n° 4810 du 3 rabii II 1421 (6 juillet
2000), p. 604.
Article 64 : Toute violation d’un droit protégé en vertu de la présente loi, si elle est commise
intentionnellement ou par négligence et dans un but lucratif, expose son auteur aux peines
prévues dans le code pénal. Le montant de l’amende est fixé par le tribunal compte tenu, des
gains que le défendeur a retirés de la violation.
Les autorités judiciaires ont autorité pour porter la limite supérieure des peines au triple
lorsque le contrevenant est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits
moins de cinq ans après avoir été condamné pour une violation antérieure.
Les autorités judiciaires appliquent aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 59 et
60 du code de procédure pénale, sous réserve qu’une décision concernant ces sanctions n’ait
pas encore été prise dans un procès civil.
Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques et altération de
l’information sur le régime des droits.
Article 65 : Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à
63, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d’auteur :
a) La fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen
spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen utilisé pour
empêcher ou pour restreindre la reproduction d’une œuvre ou pour détériorer la qualité des
copies ou exemplaires réalisés;
b) La fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen de
nature à permettre ou à faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé ou
communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à
le recevoir;
c) La suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au
régime des droits se présentant sous forme électronique;
d) La distribution ou l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la
communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d’œuvres
d’interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d’émissions de radiodiffusion en sachant
que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont
été supprimées ou modifiées sans autorisation.
e) Aux fins du présent article, l’expression  » information sur le régime des droits  » s’entend
des informations permettant d’identifier l’auteur, l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant,
l’interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, l’organisme
de radiodiffusion, l’émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi,
ou toute information relative aux conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre et autres
productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces
informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une
œuvre, d’une interprétation ou exécution fixée, à l’exemplaire d’un phonogramme ou à une
émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la
-214 –
(Articles 575 à 579)
Article 575
Quiconque édite sur le territoire marocain des écrits, compositions
musicales, dessins, peintures ou tout autre production, imprimés ou
gravés en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni d’une amende
de 200259 à 10.000 dirhams, que ces ouvrages aient été publiés au Maroc
ou à l’étranger.
Est punie des mêmes peines, la mise en vente, la distribution,
l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.
Article 576
Est coupable de contrefaçon et puni des peines prévues à l’article
précédent, quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque
moyen que ce soit, une œuvre de l’esprit en violation des droits de
l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Article 577
Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés
aux deux articles précédents, la peine est l’emprisonnement de trois mois
à deux ans et l’amende de 500 à 20.000 dirhams.
En cas de récidive, après condamnation prononcée pour infraction
d’habitude, les peines d’emprisonnement et d’amende peuvent être
portées au double et la fermeture temporaire ou définitive des
établissements exploités par le contrefacteur ou ses complices peut être
prononcée.
Article 578
Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables
sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au
montant des parts de recettes produites par la reproduction, la

communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une
interprétation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion.
Aux fins de l’application des articles 61 à 63, tout dispositif ou moyen mentionné au premier
alinéa et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée
ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant d’œuvres.
259 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
-215 –
représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout
matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous
les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile,
conformément aux dispositions de l’article 48, la publication du
jugement de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les
journaux qu’il désigne et l’affichage dudit jugement dans les lieux qu’il
indique, notamment aux portes du domicile du condamné, de tous
établissements, salles de spectacles, lui appartenant, le tout aux frais de
celui-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser
le maximum de l’amende encourue.
Article 579
Dans les cas prévus par les articles 575 à 578, le matériel ou les
exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant
donné lieu à confiscation, sont remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour
les indemniser du préjudice qu’ils ont souffert; le surplus de l’indemnité
auquel ils peuvent prétendre ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune
confiscation de matériel, d’objet contrefait ou de recette, donne lieu à
l’allocation de dommages-intérêts sur la demande de la partie civile dans
les conditions habituelles.
SECTION VIII DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET
DOMMAGES
(Articles 580 à 607)
Article 580
Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements,
loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins,
chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation et
généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils
appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de
mort.
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu,
soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à
des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un
convoi qui en contient.
-216 –
Article 581
Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met
volontairement le feu :
Soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même
mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni
habités, ni servant à l’habitation;
Soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes;
Soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères;
Soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou
en meules;
Soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets
mobiliers ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes, est
puni de la réclusion de dix à vingt ans.
Article 582
Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens
énumérés à l’article précédent et lui appartenant, cause volontairement
un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion de cinq à dix
ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du
propriétaire.
Article 583
Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets
quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à
communiquer l’incendie, a incendié par cette communication l’un des
biens appartenant à autrui énumérés dans l’article 581, est puni de la
réclusion de cinq à dix ans.
Article 584
Dans tous les cas prévus aux articles 581 à 583, si l’incendie
volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs
personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.
Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités
permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
-217 –
Article 585
Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables,
suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent
volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire, par l’effet
d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments,
logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes
sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et,
généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature
que ce soit.
Article 586
Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l’effet
d’une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies
publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des
installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion de vingt
à trente ans.
Article 587
Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie
publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.
Article 588
S’il est résulté des infractions prévues aux articles 586 ou 587 la
mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort; si
l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la
peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Article 589
Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux
articles 143 et 145 celui des coupables d’une des infractions énumérées
aux articles 585 à 587 qui, avant la consommation de ce crime et avant
toutes poursuites, en a donné connaissance et a révélé l’identité des
auteurs aux autorités administratives ou judiciaires ou qui, même après
les poursuites commencées, a procuré l’arrestation des autres coupables;
il peut toutefois faire l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour pour
une durée de dix à vingt ans.
-218 –
Article 590
Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen
que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues,
barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait
appartenir à autrui ou qui cause soit l’explosion d’une machine à vapeur,
soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation
industrielle est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un
homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le
coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion de dix à
vingt ans dans tous les autres cas.
Article 591
Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou
gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet
faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen
quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion
de cinq à dix ans.
S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un
homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le
coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion de dix à
vingt ans dans tous les autres cas.
Article 592
Hors les cas prévus à l’article 276, quiconque, volontairement, brûle
ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes
originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change,
effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans si les
pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de
commerce ou de banque, et de l’emprisonnement de deux à cinq ans et
d’une amende de 200260 à 500 dirhams s’il s’agit de toute autre pièce.
Article 593
Encourt les pénalités édictées à l’article précédent, suivant les
distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une

260 – Ibid.
-219 –
infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle,
dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la
recherche de crimes ou délits, la découverte de preuves ou le châtiment
de leur auteur.
Article 594
Les auteurs de pillage ou dévastation de denrées, marchandises ou
autres biens mobiliers, commis en réunion ou bande et à force ouverte,
sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, à moins que le fait ne
constitue une infraction plus grave, telle que l’un des crimes prévus aux
articles 201 et 203.
Toutefois, ceux qui prouveraient avoir été entraînés par des
provocations ou sollicitations à prendre part à ces désordres, seront
punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 595
Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade :
Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à
l’utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l’autorité
publique ou avec son autorisation;
Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques
placés dans des musées, lieux réservés au culte ou autres édifices ouverts
au public, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de 200261 à 500 dirhams.
Article 596
Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen,
détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou
instruments quelconques servant à la fabrication, est puni de
l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200262 à
1.000 dirhams.
Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de
la maison de commerce, la peine d’emprisonnement est de deux à cinq
ans.

261 – Ibid.
262 – Ibid.
-220 –
Article 597
Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier263
,
dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le
travail de l’homme, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et
d’une amende de 200264 à 250 dirhams.
Article 598
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 518 et 519, coupe des
grains ou des fourrages qu’il savait appartenir à autrui, est puni de
l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200265 à 250
dirhams.
S’il s’agit de grains en vert, l’emprisonnement est de deux à six mois.
Article 599
Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier,
abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile
ou écorce ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou
plusieurs greffes, est, par dérogation à la règle du non-cumul des peines
édictées à l’article 120, puni :
A raison de chaque arbre, de l’emprisonnement d’un à six mois et
d’une amende de 200266 à 250 dirhams sans que le total des peines puisse
excéder cinq ans;
A raison de chaque greffe, de l’emprisonnement d’un à trois mois et
d’une amende de 120267 à 200 dirhams sans que le total des peines puisse
excéder deux ans.
Article 600
Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments
d’agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de

263 – Dahir du 10 octobre 1917 (20 hidja 1335) sur la conservation et l’exploitation des forêts
tel que modifié et complété, Bulletin Officiel n° 262 du 29 octobre 1917, p. 1151.
264 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
265 – Ibid.
266 – Ibid.
267 – Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de
l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le
minimum de l’amende prévue par cet article est devenu équivalent au maximum.
-221 –
gardiens, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une
amende de 200268 à 250 dirhams.
Article 601
Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de
charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des
chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs,
est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200269
à 500 dirhams.
Article 602
Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l’un des animaux
mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les
lieux, bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître
de l’animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier, est puni
de l’emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 200270 à 250
dirhams.
Si l’infraction a été commise avec violation de clôture, la peine
d’emprisonnement est portée au double.
Article 603
Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l’un des animaux
mentionnés à l’article 601, est puni :
Si l’infraction a été commise dans les lieux dont le coupable est
propriétaire, locataire ou fermier, de l’emprisonnement de six jours à
deux mois et d’une amende de 200271 à 250 dirhams ou de l’une de ces
deux peines seulement;
Si l’infraction a été commise dans un autre lieu, de
l’emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 200272
à 300 dirhams.

268 – cf. supra note correspondant à l’article 111.
269 – Ibid.
270 – Ibid.
271 – Ibid.
272 – Ibid.
-222 –
Article 604
Dans les cas prévus par les articles 597 à 602, si le fait a été commis
soit pendant la nuit, soit en haine d’un fonctionnaire public et à raison de
ses fonctions, le coupable est puni du maximum de la peine prévu par
l’article réprimant l’infraction.
Article 605
Dans les cas prévus par les articles 596, 597 et 601, le coupable peut,
en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du
présent code et de l’interdiction de séjour.
Article 606
Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des
clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache
des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes
autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre
différentes propriétés, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an
et d’une amende de 200273 à 500 dirhams.
Quiconque volontairement fait dévier sans droit des eaux publiques
ou privées est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de 200274 à 5.000 dirhams.
Article 607
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 435 et 608, 5°, détermine
par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des
règlements, l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières
d’autrui, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans ou d’une
amende de 200275 à 500 dirhams.

273 – Ibid.
274 – Ibid.
275 – Ibid.
-223 –
SECTION IX DES DETOURNEMENTS D’AERONEFS, DES
DEGRADATIONS D’AERONEFS ET DES DEGRADATIONS DES
INSTALLATIONS DE NAVIGATION AERIENNE276
Article 607 bis
Quiconque se trouvant à bord d’un aéronef en vol, s’empare de cet
aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout autre moyen,
est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
Quiconque volontairement exerce des menaces ou des violences à
l’encontre du personnel navigant se trouvant à bord d’un aéronef en vol,
en vue de le détourner ou d’en compromettre la sécurité, est puni de la
réclusion de cinq à dix ans, sans préjudice des sanctions plus graves qu’il
pourrait encourir par application des articles 392 et 403 du code pénal.
Pour l’application des deux articles277 précédents, un aéronef est
considéré comme en vol depuis le moment où l’embarquement étant
terminé, toutes ses portières extérieures ont été fermées, jusqu’au
moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement.
En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce
que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les
personnes et les biens se trouvant à bord.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 580, 581
et 585 du code pénal, quiconque cause volontairement à un aéronef en
service des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature
à compromettre sa sécurité en vol, est puni de la réclusion de cinq à dix
ans.
Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment
où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un
vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures
suivant tout atterrissage. La période de service s’étend en tout état de
cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au
sens du paragraphe III ci-dessus.

276 – Section ajoutée par l’article 2 du dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rabii II 1394 (21
mai 1974) précité.
276 – Le législateur visait plutôt « les deux alinéas précédents …. ».
-224 –
Article 607 ter
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque détruit ou
endommage des installations ou services de la navigation aérienne ou en
perturbe le fonctionnement si l’un de ces actes est de nature à
compromettre la sécurité de l’aéronef, ou communique une information
qu’il sait fausse, dans le but de compromettre cette sécurité.
CHAPITRE X DE L’ATTEINTE AUX SYSTEMES DE
TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES 278
Article 607-3
Le fait d’accéder, frauduleusement, dans tout ou partie d’un
système de traitement automatisé de données est puni d’un mois à trois
mois d’emprisonnement et de 2.000 à 10.000 dirhams d’amende ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Est passible de la même peine toute personne qui se maintient dans
tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données auquel
elle a accédé par erreur et alors qu’elle n’en a pas le droit.
La peine est portée au double lorsqu’il en est résulté soit la
suppression ou la modification de données contenues dans le système de
traitement automatisé de données, soit une altération du fonctionnement
de ce système.
Article 607-4
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de six
mois à deux ans d’emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams
d’amende quiconque commet les actes prévus à l’article précédent contre
tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données
supposé contenir des informations relatives à la sûreté intérieure ou
extérieure de l’Etat ou des secrets concernant l’économie nationale.
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est
portée de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 100.000 à 200.000

278 – Chapitre ajouté par l’article unique de la loi n° 07-03 complétant le code pénal en ce qui
concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données,
promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), Bulletin
Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p.149.
-225 –
dirhams d’amende lorsqu’il résulte des actes réprimés au premier alinéa
du présent article soit la modification ou la suppression de données
contenues dans le système de traitement automatisé des données, soit
une altération du fonctionnement de ce système ou lorsque lesdits actes
sont commis par un fonctionnaire ou un employé lors de l’exercice de ses
fonctions ou à l’occasion de cet exercice ou s’il en facilite
l’accomplissement à autrui.
Article 607-5
Le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le
fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est
puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10.000 à 200.000
dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 607-6
Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système
de traitement automatisé des données ou de détériorer ou de supprimer
ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient, leur mode de
traitement ou de transmission, est puni d’un an à trois ans
d’emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d’amende ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Article 607-7
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, le faux ou la
falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de
nature à causer un préjudice à autrui, est puni d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams.
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la même peine
est applicable à quiconque fait sciemment usage des documents
informatisés visés à l’alinéa précédent.
Article 607-8
La tentative des délits prévus par les articles 607-3 à 607-7 ci-dessus
et par l’article 607-10 ci-après est punie des mêmes peines que le délit luimême.
Article 607-9
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente
établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits
-226 –
matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues au présent chapitre
est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour
l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 607-10
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende
de 50.000 à 2.000.000 de dirhams le fait, pour toute personne, de
fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à
disposition des équipements, instruments, programmes informatiques
ou toutes données, conçus ou spécialement adaptés pour commettre les
infractions prévues au présent chapitre.
Article 607-11
Sous réserve des droits du tiers de bonne foi, le tribunal peut
prononcer la confiscation des matériels ayant servi à commettre les
infractions prévues au présent chapitre et de la chose qui en est le
produit.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour une durée de deux à
dix ans de l’interdiction d’exercice d’un ou de plusieurs des droits
mentionnés à l’article 40 du présent code.
L’incapacité d’exercer toute fonction ou emploi publics pour une
durée de deux à dix ans ainsi que la publication ou l’affichage de la
décision de condamnation peuvent également être prononcés.
TITRE II DES CONTRAVENTIONS279 :
(Articles 608 à 612)
SECTION I DES CONTRAVENTIONS DE 1ERE CLASSE
(Article 608)

278 – Comparer avec les dispositions de la section III du chapitre II de la loi n° 42-10 portant
organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence, promulguée par le dahir
n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual
1432 (15 septembre 2011), p. 2080.
-227 –
Article 608
Sont punis de la détention d’un à quinze jours et d’une amende de
20 à 200 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement280 :
1° Les auteurs de voies de fait ou de violences légères;
2° Ceux qui jettent volontairement sur quelqu’un des corps durs, des
immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les
vêtements;
3° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, causent involontairement des blessures,
coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel égale
ou inférieure à six jours;
4° Ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique, ou dans
les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le
jugement de condamnation ordonnera la suppression du ou des objets
incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera, nonobstant toutes
voies de recours, réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné;
5° Ceux qui causent l’incendie des propriétés mobilières ou
immobilières d’autrui :
Soit par la vétusté ou le défaut de réparations ou de nettoyage des
fours, cheminées, forges, maisons et usines situés à proximité;
Soit par des pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence ou
imprudence;
6° Ceux qui se rendent coupables de maraudage, en dérobant sans
aucune des circonstances prévues aux articles 518 et 519, des récoltes ou
autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites,
n’étaient pas encore détachées du sol;
7° Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches
de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies;
8° Ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins,
usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité
compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d’autrui;

280 – 1er alinéa de l’article 608 modifié par l’article premier de la loi n° 3-80 modifiant
certaines dispositions du code pénal, précitée.
-228 –
9° Ceux qui, hors le cas où le fait constitue une infraction plus grave
prévue aux articles 580 à 607, causent volontairement des dommages aux
propriétés mobilières d’autrui;
10° Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y
laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui
empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
SECTION II DES CONTRAVENTIONS DE 2E CLASSE
(Article 609)
Article 609
Sont punis de l’amende de 10 à 120 dirhams281 :
Contraventions relatives à l’autorité publique
1° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le
service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les
circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou
autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant
délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire;
2° Ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et
adresse ou donnent des noms et adresses inexacts;
3° Ceux qui, régulièrement convoqués par l’autorité, s’abstiennent
sans motif valable de comparaître;
4° Ceux qui, hors le cas prévu à l’article 341 du code de procédure
pénale, troublent l’exercice de la justice, à l’audience ou en tout autre
lieu282;
5° Ceux qui refusent l’entrée de leur domicile à un agent de
l’autorité agissant en exécution de la loi et se conformant aux
prescriptions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions ou
visites domiciliaires;
6° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies,
qui négligent d’inscrire dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre

281 – 1er alinéa de l’article 609 du code pénal modifié par la loi n° 3-80 modifiant certaines
dispositions du code pénal, précitée.
282 – L’article 357 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, précitée.
-229 –
tenu régulièrement les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date
d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit
dans leur maison ainsi que lors de son départ la date de sa sortie; ceux
d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils
en sont requis manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée;
7° Ceux qui, hors les cas prévus à l’article 339, acceptent, détiennent
ou établissent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou
de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;
8° Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales,
non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;
9° Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux
prescrits par la législation en vigueur;
10° Ceux qui, sans autorisation régulière, établissent ou tiennent
dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux, des loteries ou
d’autres jeux de hasard;
11° Ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris
par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont
pas réprimées par des dispositions spéciales.
Contraventions relatives à l’ordre et à la sécurité publique
12° Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou
ne jouissant pas de ses facultés mentales;
13° Ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde;
14° Les rouliers, les charretiers, conducteurs de voitures
quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements
par lesquels ils sont obligés :
De se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou
de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire;
D’occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques;
De se détourner ou ranger devant toutes autres voitures et, à leur
approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées,
routes et chemins;
15° Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de
charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité ou violent les
règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des
voitures;
-230 –
16° Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant
pour objet :
La solidité des voitures publiques;
Leur poids;
Le mode de leur chargement;
Le nombre et la sûreté des voyageurs;
L’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles
contiennent et du prix des places;
L’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire;
17° Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de monture
ou de trait ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le
public;
18° Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux,
excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont
la garde, d’attaquer autrui;
19° Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction,
ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents;
20° Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des
substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la
boisson de l’homme ou des animaux;
21° Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours,
cheminées ou usines où l’on fait usage du feu;
22° Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces
d’artifice;
23° Les auteurs de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité des habitants;
24° Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets
qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans retard,
l’autorité de police;
25° Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne
constitue le délit prévu à l’article 515 :
Vendent ou remettent à une personne sans s’être assurés de sa
qualité, des crochets destinés à l’effraction;
-231 –
Fabriquent pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de
l’objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit
ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient, d’après les empreintes
de cire ou d’autres moules ou modèles;
Ouvrent des serrures sans s’être assurés de la qualité de celui qui les
requiert;
26° Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou
dans les champs, des outils, des instruments ou armes que peuvent
utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
Contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène publique
27° Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce
soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur;
28° Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les
gazons, terres ou pierres ou qui, dans les lieux appartenant aux
collectivités, enlèvent les terres ou matériaux à moins qu’il n’existe un
usage général qui l’autorise;
29° Ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique,
négligent cet éclairage;
30° Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent
d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux
faites, dans les rues ou places;
31° Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou
arrêtés concernant la voirie ou d’obéir à la sommation émanée de
l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant
ruine;
32° Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des
immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de
nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres
ou incommodes;
33° Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les
localités où ce soin est laissé à la charge des habitants.
Contraventions relatives aux personnes
34° Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque
personne;
-232 –
35° Ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer
les songes;
Contraventions relatives aux animaux
36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou
bestiaux appartenant à autrui :
Soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement
excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;
Soit par l’emploi ou l’usage d’arme sans précaution ou avec
maladresse ou par jets de pierres ou d’autres corps durs;
Soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou
d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou
l’excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins,
places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou
d’usage;
37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers
les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde
leur a été confiée ou qui les maltraitent par le fait d’une charge excessive.
Contraventions relatives aux biens
38° Ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même, des fruits
appartenant à autrui;
39° Ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non
encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes;
40° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge
ou de monture errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration
dans les trois jours à l’autorité locale;
41° Ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à
l’alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d’autrui
préparé ou ensemencé et avant l’enlèvement de la récolte, soit dans les
plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres;
42° Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni
fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui,
n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent
sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou
ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou
proches de la maturité;
-233 –
43° Ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des
immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les
jardins ou enclos;
44° Ceux qui, sans autorisation de l’administration, ont par quelque
procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins
sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités
territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de
permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la
disposition du public;
45° Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un
immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont par
quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou
dessins;
46° Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans
les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
SECTION III DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES
CONTRAVENTIONS
(Articles 610 à 612)
Article 610
Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :
Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de
remplacer les signes monétaires ayant cours légal visés à l’article 609,
paragraphe 7;
Les poids et mesures visés à l’article 609, paragraphe 9;
Les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie, ainsi que les
enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, visés à
l’article 609, paragraphe 10;
Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à
l’article 609, paragraphe 24, si leur légitime propriétaire n’a pas été
découvert;
Les clés et crochets visés à l’article 609, paragraphe 25;
-234 –
Les instruments, appareils ou costumes servant ou destinés à
l’exercice du métier de devin ou de sorcier visés à l’article 609,
paragraphe 35.
Article 611
Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la
contravention, avait fait l’objet d’une condamnation antérieure devenue
irrévocable pour une infraction identique, se trouve en état de récidive
par application de l’article 159 et doit être puni comme suit :
En cas de récidive d’une des contraventions prévues à l’article 608, la
détention et l’amende peuvent être portées au double;
En cas de récidive d’une des contraventions prévues à l’article 609, la
peine d’amende peut être portée à 200 dirhams; la détention pendant six
jours, au plus, peut même être prononcée283
.
Article 612
En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes
et leurs effets sont déterminés par les dispositions de l’article 151.
0321011302

283 – 3
ème alinéa de l’article 611 modifié par la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du
code pénal, précitée.
-235 –
TABLE DES MATIERES
Préface ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26novembre 1962) portant approbation du
texte du code pénal ……………………………………………………………………………………………………. 6
CODE PENAL………………………………………………………………………………………………………… 11
Dispositions préliminaires ……………………………………………………………………………………….. 11
LIVRE PREMIER DES peines et des mesures de sureté…………………………………………… 13
TITRE PREMIER Des peines………………………………………………………………………………. 13
CHAPITRE PREMIER DES PEINES PRINCIPALES………………………………………….. 14
CHAPITRE II DES PEINES ACCESSOIRES……………………………………………………… 19
CHAPITRE III DES CAUSES D’EXTINCTION, D’EXEMPTION OU DE
SUSPENSION DES PEINES………………………………………………………………………………. 22
TITRE II Des mesures de sûreté………………………………………………………………………….. 25
CHAPITRE PREMIER DES DIVERSES MESURES DE SÛRETE PERSONNELLES
ou REELLES…………………………………………………………………………………………………….. 25
CHAPITRE II DES CAUSES D’EXTINCTION, D’EXEMPTION OU DE
SUSPENSION DES MESURES DE SÛRETE ……………………………………………………… 36
TITRE III Des autres condamnations qui peuvent être prononcées………………………. 38
LIVRE II DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET
DES MESURES DE SÛRETE ………………………………………………………………………………… 40
TITRE PREMIER De l’infraction……………………………………………………………………….. 40
CHAPITRE PREMIER DES DIVERSES CATEGORIES D’INFRACTIONS………….. 40
CHAPITRE II DE LA TENTATIVE…………………………………………………………………… 41
CHAPITRE III DU CONCOURS D’INFRACTIONS …………………………………………… 42
CHAPITRE IV DES FAITS JUSTIFICATIFS QUI SUPPRIMENT L’INFRACTION 43
TITRE II De l’auteur de l’infraction :…………………………………………………………………. 44
CHAPITRE PREMIER DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES A
L’INFRACTION :……………………………………………………………………………………………… 44
CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE PENALE…………………………………………… 45
Section I Des personnes responsables……………………………………………………………… 45
Section II De l’aliénation mentale …………………………………………………………………… 46
Section III De la minorité pénale ……………………………………………………………………… 47
CHAPITRE III DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE ……………………………… 48
Section I Des excuses légales…………………………………………………………………………. 49
Section II De l’octroi par le juge des circonstances atténuantes…………………………… 49
Section III Des circonstances aggravantes……………………………………………………….. 52
Section IV De la récidive ……………………………………………………………………………….. 52
Section V Du concours des causes d’atténuation ou d’aggravation……………………….. 54
LIVRE III Des diverses infractions et de leur sanction :………………………………………….. 56
TITRE PREMIER Des crimes, des délits correctionnels et des délits de police …….. 56
CHAPITRE PREMIER DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SÛRETE DE
L’ETAT……………………………………………………………………………………………………………. 56
Section I Des attentats et des complots contre le Roi, la famille royale et la forme du
Gouvernement ……………………………………………………………………………………………….. 56
Section II Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat ……………………… 60
Section III Des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l’Etat……………………… 68
Section IV Dispositions communes au présent chapitre ……………………………………… 70
Chapitre PREMIER bis Le terrorisme………………………………………………………………….. 72
-236 –
CHAPITRE II DES CRIMES ET DELITS PORTANT ATTEINTE AUX LIBERTES
ET AUX DROITS GARANTIS AUX CITOYENS ……………………………………………….. 78
Section I Des infractions relatives à l’exercice des droits civiques………………………. 78
Section II Des infractions relatives à l’exercice des cultes………………………………….. 78
Section III Des abus d’autorité commis par des fonctionnaires contre les particuliers
et de la pratique de la torture……………………………………………………………………………. 80
CHAPITRE III DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L’ORDRE PUBLIC
COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES…………………………………………………………… 85
Section I De la coalition de fonctionnaires ………………………………………………………. 85
Section II De l’empiètement des autorités administratives et judiciaires et du déni de
justice …………………………………………………………………………………………………………… 86
Section III Des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires
publics ………………………………………………………………………………………………………….. 88
Section IV De la corruption et du trafic d’influence…………………………………………… 91
Section V Des abus d’autorité commis par des fonctionnaires contre l’ordre public .. 94
Section VI De l’exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé …. 95
Section VII : du manquement à l’obligation de déclaration du patrimoine …………….. 95
CHAPITRE IV DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES PARTICULIERS
CONTRE L’ORDRE PUBLIC ……………………………………………………………………………. 96
Section I Outrages et violences à fonctionnaire public ………………………………………. 96
Section I bis De l’outrage à l’emblème et aux symboles du Royaume ……………………. 98
Section II Des infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts ……. 100
Section III Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics………… 101
Section IV Des crimes et délits des fournisseurs des Forces armées royales ………. 102
Section V Des infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des
maisons de prêts sur gages…………………………………………………………………………….. 103
Section VI Des infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères
publiques …………………………………………………………………………………………………….. 105
CHAPITRE V DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE .. 107
Section I De l’association de malfaiteurs et de l’assistance aux criminels ……………. 107
Section II De la rébellion …………………………………………………………………………….. 109
Section II bis De la violence commise lors ou à l’occasion des compétitions ou des
manifestations sportives………………………………………………………………………………… 112
Section III Des évasions……………………………………………………………………………….. 117
Section IV De l’inobservation de la résidence forcée et des mesures de sûreté ……. 119
Section V De la mendicité et du vagabondage………………………………………………… 121
CHAPITRE VI DES FAUX, CONTREFAÇONS ET USURPATIONS ………………… 123
Section I De la contrefaçon ou falsification des monnaies ou effets de crédit public
…………………………………………………………………………………………………………………… 123
Section II De la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
…………………………………………………………………………………………………………………… 125
Section III Des faux en écriture publique ou authentique…………………………………. 128
Section IV Des faux en écritures privées, de commerce ou de banque ………………. 130
Section V Des faux commis dans certains documents administratifs et certificats . 131
Section VI Du faux témoignage, du faux serment et de l’omission de témoigner … 134
Section VII De l’usurpation ou de l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
…………………………………………………………………………………………………………………… 137
CHAPITRE VII DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES :………… 140
Section I De l’homicide volontaire, de l’empoisonnement et des violences…………. 140
Section II Des menaces et de l’omission de porter secours……………………………….. 152
-237 –
Section II bis La discrimination …………………………………………………………………….. 153
Section III De l’homicide et des blessures involontaires……………………………………. 155
Section IV Des atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle, de la
prise d’otages et de l’inviolabilité du domicile………………………………………………….. 156
Section V Des atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes et de
la violation des secrets…………………………………………………………………………………… 158
CHAPITRE VIII DES CRIMES ET DELITS CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES
ET LA MORALITE PUBLIQUE : …………………………………………………………………….. 162
Section I De l’avortement …………………………………………………………………………….. 162
Section II De l’exposition et du délaissement des enfants ou des incapables ………. 165
Section III Des crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant……. 170
Section IV De l’enlèvement et de la non- représentation des mineurs………………… 172
Section V De l’abandon de famille ……………………………………………………………….. 174
Section VI Des attentats aux mœurs ……………………………………………………………… 176
Section VII De la corruption de la jeunesse et de la prostitution……………………….. 181
CHAPITRE IX DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS ………………………. 187
Section I Des vols et extorsions …………………………………………………………………….. 187
Section II De l’escroquerie et de l’émission de chèque sans provision ………………… 197
Section III De l’abus de confiance et autres appropriations illégitimes ……………….. 200
Section IV De la banqueroute ………………………………………………………………………. 203
Section V Des atteintes à la propriété immobilière…………………………………………… 208
Section VI Du recel de choses……………………………………………………………………….. 208
Section VI bis Du blanchiment de capitaux ……………………………………………………… 209
Section VII De quelques atteintes à la propriété littéraire et artistique ………………. 213
Section VIII Des destructions, dégradations et dommages………………………………… 215
Section IX Des détournements d’aéronefs, des dégradations d’aéronefs et des
dégradations des installations de navigation aérienne………………………………………… 223
Chapitre X DE L’ATTEINTE AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE
DES DONNEES ……………………………………………………………………………………………… 224
TITRE II DES contraventions :………………………………………………………………………….. 226
Section I Des contraventions de 1ère classe…………………………………………………….. 226
Section II Des contraventions de 2e
classe ………………………………………………………. 228
Section III Dispositions communes aux diverses contraventions……………………….. 233
TABLE DES MATIERES ………………………………………………………………………………….. 235